Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

71 5 E V t Q U E S. • . . 72~ yoir fa bénédiétion, & lui rendre l'honneur IX. Les éveque! , ni !eu_rs gra~ds vi- da à fa dignité. T. VI. p. 1516. ca1res ne peuvent ~tre pris a parue pour · les ordonnances qu'ils ont rendues dans les ic::, XXIII. Droits des évêque.s , rdatifs matieres qui dépendent de la jurifdiéèion :Y ,r; volontaire. Edù de 1695. art. 43· T. VI. à la jurif.lic?ion contenueu 1 e. I. Sur le droit de correél:ion qui appar– tient aux évêques , fur les clercs , tant ré– guliers, que féculiers, fur les chapitres & les monatleres, exempts & non exempts. ,Voyez Corrtfliun. . . A II. Les évêques peuvent· ils temr eux·me– mes le liege de leurs officialités? Voyez Offieiaux, §. 1. n. IV. Ill. Peuve1u· ils deftituer les offici~ux ! Ibid. §. III. IV. Un évêque peut, fans abus, commet– tre un juge parciculier, ad certam /ium , quand il y a des raifons légitimes de le fai– re. C'e!l ce que l'on peut conclure du Ju– gement rendu dlnS la caufe du curé de Vallognes, qui étoit official du lieu, & qui fut accufé pJrdevant l'évêque de Coutan– ce, d'adulrere & de plulieurs malverfa– tions commifes en l'officialité. T. VII. pag, 673. & faiv. Un évêque , qui a un procès avec un eccléliatlique de fon diocefe ; li cet ecclé– fiallique vient à être accufé devant J'offi– ciai , & que l'official fe déporte de con– noîrre de cette accufotion; l'évêque peut aulli commettre un official , ad liane /item , fans être obligé de renvoyer l'affaire dans une officialité voiline , ni dons celle du juge fnpérieur. Ainli jugé par arrêt du parlement de Paris , du 11. août 1707. fur les conclulions de M. de Lamoignon , en faveur de J'Jr.chevêque de Sens, contre fon grand archidiacre. T. Vil. p. 860. 861. V. Il fut jugé dans cette même caure, qu'un évêque, qui écrit des lettres circu– laires , pour sïnformer de la conduire de ·fon grand archidiacre , avec qui il ell en procès, n'e!l pas préfumé avoir mendié des dépnfitions contre cec archidiacre. T. VII. p. 860. 861. VI. Les évêques peuvent-ils remettre i des clercs de leurs diocefes, les peines ec– cléfillliques auxquelles ils ont été condam– nés par leurs officiaux , les abfoudre des cenrures , & les rétablir dans les fonllions de leurs ordres! Voyez Offiâaux , §, VI. n. III. VII. Les évêques peuvent-ils accorder des monitoires; & quelle ell leur jurifdiél:ion en ce point? Voyez Monitoires , §. Ill. VIII. A l'égard de leur droit exclufif d'accorder lettres de vicariat , pour faire le procès aux clerçs açcufés de crimes. Voyez Yfrariat. p. 241. 63. Quant à l'intimation des évêques fur les appellations comme d'abus des f~ntences de leurs officiaux. Voyez Appt! eomme d'a– bus , §. X. X. Dans les procès qui font faits aux clercs accufés, les évêques font .. ils tenus aux frais de la procédure, & à quelle forte de frais ? Voyez Dépens; Procès des Cler", §. XIV. É V Ê Q U E S C 0 A D J U T E U R S. Voyez Co-< DJUTEURs. É V Ê Q u E S In partibus. I. LEs évêques in partibus ont caufé plu- lieurs troubles dans les derniers lie– cles. Ces troubles ont obligé de faire di– vers réglemens en réformation des abus. Tels font le décrec du Pape Clément V. rapporté dans les Clémentines, le décret du concile de Trente, fi.If. 1+ eap. 2. de ref T. Il. p. 325. 326. 327. L'affc111blée du Clergé, en 1655. écrivit au Pape Alexandre VII. pour empêcher que Sa Saincecé n'accordât des évêchés in par– tibus à ceux qui les pourfuivoient à Rome. La délibération de cette affemblée, porte, que les é\•êques in partibus ne feront point appellés aux affemblées particulieres des évêques de France; que l'on fera à Rome les intbnces néceffaires, afin que Sa Sain– teté ne leur donne point de co111111iffions à exécucer dans le royaume; que 1·1. le ch<1n– celier fera prié de ne point délivrer des lettres patentes pour l'exécution des brefs adreffés auxdits évEques; qne lorfqu'il fera néceffaire de les entendre dans les affem– blées, tant générales , que particulieres , on leur donnera place féparée de celle des évêques de France. T. II. p. 318. & fai1•. T. VII. p. 1444. 1445. II. Cependant 11. l'évêque d'O!onne , quoiqu'il fLÎt évêque in partihus:. a iiri~ féance entre les évêques de France, du jour de fon facrc, dans le> lieux où il s'dl z z ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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