Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

7 1 9 É V Ê Q U E S. 7 1 0 - la jul1ice, il parut lui-même dans l'alfem- nes' & qui font des défcnres qui remblent blée. C'ètoit celle de 1655. T. VI. p. 15 i. les regarder, lorfqu'il n'en el\ pas fait une j"f-Î"';, 1 6 0 • mention expre!fe. L'églife s'en el\ expliquée ·On \'oit par les articles que-le Clergé plufieurs fois. C'ell la décifion du concile afLmblé en 1682. fit imprimer, fous ce de Latran, en 1215. & du lie concile de ritrc, ( Seniimens de l'affemb/ée du Clergé,' Lyon, en 1274. T. VJ.p. 977· 978. T. XI. ·de 1655, far le /i"re anonyme des cures p. 558. 559• • ae ]J1.1ris ; & ,efui du ptre Bagot ,, pour lis rir;uliers : ) que c'ell le fentiment de cette affemblée , que les évêques reçoi– ve.11 la jurifditl:ion immédiatement de Je· fus· Chrill. Tome VI. p. 160. T. I.p. 681. & faiv. IV. Les évêques ne peuvent céder, ni aliéner la jurifditl:ion attachée par l'inllitu· tion divine à leur caratl:ere, ni par des con– cellions d'exemption , ni par des atl:es con– finnatifs de ces exemptions, ni par des par· uges, ni par des concordats faits en vertu de ces partages; & s'ils le font, ces concordats & concellions ne lient qu'eux, & non leurs. f uccelfeurs, fans avoir égard même aux far– mens que les évêques font à leur inllalla– tion. T. VI. p. 1o60.jufqu'à 1066. f[J VIII. Les évêques peuvent exercer par· tout, roit par eux mêmes' foit par leurs vicaires généraux, les aétcs de la jwifdic– tion volontaire. Ainfi ils peuvent conférer, tant par eux, que par leurs grands vicaires, hors du diocefe , les bénéfices , accorder des vifa , donner des dimilfoires , &c. C'ell ce qui a donné lieu à la calfation d'un arrêt rendu au parle!Tlent d'Aix, le 18. juin 1722. dans cette efpece. Le fieur de RoquefJnte, prêtre del'Ora• toire , pourvu en la légation du prieuré de Goult en Provence , ayant fait demander i M. l'évêque de Cavaillon par un particu- lier, porteur de fa procuration, le vifa, fur Ces provifions , il lui fut refufé, parce qu'il ne fe préfentoit pas en perfonne. Ce refus, ayant été réitéré au même procureur de la part du grand vicaire d'Avignon, le fieur de Roquefante porta complainte au parlement d'Aix, qui, par arrêt du 18. juin 1722. maintint le fieur de Roquefante dans ce bé– néAce ; & faifant droit fur la réquifition de M. le procureur général ; la cour enjoignit à M. l'évêque de Cavaillon, & aux autres évêques du relfort , dont le fiege épiCcopal ell hors la monarchie, d'éubl1r des erands vicaires & des officiaux dans le royaume , habirans & originaires françois, à peine de faifie de leur temporel, en conformité des anciens arrêts de réglemenr. V. Les évêques ont une jurifditlion im– médiate dans les paroilfes. L'affemblée du Clergé , de 1655. en déclarant Ces fcnti– mens fur le livre anonyme des curés de Pa– ris , & celui du pere Bagot, détermine, que les évêques peuvent prêcher quand ils veu– lent , & adminilher les facremens , même de pénitence, & célébrer les mariages dans toutes les paroilfes de leur diocefe , foit pJr eux-mêmes, foit par ceux qu'ils com· mettront pour ces fonétions, meme fans le confentement des curés & des fupérieurs particuliers des églifes, comme ayant plus d'autorité dans les paroilfes, que les curés mêmes. T. 1. p. 683. 684. Conformément à cette maxime , il a été jugé au parlement de Paris, par arrêt du 1+ juillet 1700. n'y avoir abus dans les ordonnances de M. le cardinal de Noailles , donnant permiflion aux fieurs Nouet , prêtres de confeffer en l'églife de faint Roch de Paris , & y faire toutes ks fonétions facerdotales , même fans le çonfentement du fieur curé. Tome lll.'pag• I 173. & fuiv. VI. La connoilfance de tout ce qui concerne là foi & la doétrine , appartient au'.'C évêques; ils ont, par leur caraétere , le droit d'en juger en premicre inllance , & avant le Pape. Ils confirment en juges, & non comme de fim(l_les exécuteurs , les décrets de la cour de Rome. Voyez Doc– rr1ne. VII. lis ne font point compris dans les canons des conciles , ou dans les dé– frets des Papes , q_ui décernent des pei- La feconde partie de cet arrêt n'ell pas feulement contraire aux droits particu· liers de ~1. l'archevêque d'Avignon, & des évèques Ces fuffragans , ainfi qu'à la po!fellion immémoriale dans laquelle ils ont éré confirmés ; mais elle porte encore atteinte aux droits de tous les évêques du royaume , en ce que les aétes de la jurifdi{tion volontaire peuvent s'exercer par-tout, foit pu l'évêque lui-même, ou par Con grand vicaire ; & que par cette -raifon les évêques , par eux- mêmes , ou 1 ° 0 ' I par 1eurs v1ca1res gentraux , peuvent con· férer , hors du diocere , un bénéfice de leur dépendance. C'eft fur ces moyens, aulli bien que fur les repréfentations de M!l-1. les agens généraux , que , nonobl1ant les motifs de l'arrêt du parlement , le Roi , par arrêt du 6. avril 1726. a ca!fé & annullé l'arrêt du parlement d'Aix, au chef concernant lïniontllon http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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