Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

SJ APPEL C 0 M M E D' A BU S. ficialité d'Aix. Tome VII. P· 777· juf " gu a 799· §. VIII. Amende du fol appel. Voyez ÀMENDE, §.Ill. §. IX. De /'effet f v.fpenjif ou dé1>0/u– tif de l'appd comme d'ahus. I. Suivant J'ufJge du royaume , les ap– pelscomme d'abus n'ont aucun effet fufpen– lif en cas de corre[tion & de difcipline , mais feulement dévolutif. C'ell l'effet demandé avec plus d'inllance par les alfemblées du Clergé, convoquées en 1605. & 1635. T. VU. p. 1515. 1521. . Le plus établi dans les ordonnances. Il y en a des difpofitions formelles dans l'art. 5. de l'ordonnance de 1539. dans celle d'Or– léans, art. 21. dans celle de 1571. art. 5· L'ordonnance de Blois , art. -59· n'y ell pas moins exprelfe , & celle de Melun , art. 1. ainfi que celle de 16o6. art. 2. & de 1610. art. 3. T. VII. p. 1515. 1526. 1527. 1518. 1529. 1530. 1578. Les faints décrets confirment la difpoli– tion des ordonnances. Alexandre Ill. veut qu'on palfe outre 1 la corre[tion , nonobf– tant l'appel. T. VII. p. 1580. Le concile de Trente , fef!. z4. cap. 1 o. l'ordonne aulli dans les chofes où il s'agira de vifite & de corre[tion. T. Vll. p. 138. Il. Le quatrieme concile de Latran re– connoît cependant un cas, dans lequel l'ap– pel limple a effet fufpenfif dans ce qui re– garde la corretiion des clercs , favoir , quand le fupérieur eccléliallique excede ce qu'il peut ordonner pour la corre[tion. Ce cas n'a pas été prévu dans les ordonnances. T. vn. P· 1580. Le concile de Trente , filf. 13. cap. i. dt ref. paroît aulli. reconnaître un cas 011 l'appel des jugemens rendus par des évê– ques dans leurs vilites , & en matiere de correllion , ell fufpenfif, favoir , quand les griefs des appellans ne font point répa· rables en définitive. T. Vn. p. 1581. 13 7. III. Les ordonnances. fur la décence des h.abits eccléfialliques regardant la correc– non & la difcipline , elles doive111 être comprifes ent'e celles a l'égard defquel– les l'appel comme d'abus n'a pas d'effet fufpenfif. Auffi l'ordonnance de 1606. art. 6. les y comprend exprelfément. Tome VU. p. 1581. 1582. Le concile de Trente, fi!f. 14. cap. 6. de ref y ell beaucoup plus févere. T. VII. p. 1 58i. IV. Les ordonnances qu'on a citées , portent feulement, tn cal at corrtl1ion & de difcipline. Elles ne décident point fi dans les autres cas , l'appel comme d'obus ne peut avoir effet fufpenlif & dévolutif. Sur ce principe, le 28. juin 1626. le par– lement de Paris déclara, quel'official d' An– gers avoit abufivemenc procédé , en ce qu'il a•1oit paffé outre dans une caufe de maria– ge • nonobllant l'appel comme d'abus. T. vn. p. 1578. · V. L'ordonnance criminelle de 1670. tir, 7. des Monitoires, art. 9. porte que l'op– pofition à la publication d'un monitoire • fera plaidée au jour de l'aff1gnation , & le jugement qui interviendra exécuté, non– obtlant l'appel comme d'abus. Ibid. VI. Selon l'art. 48. de l'ordonnance de Blois, l'appel comme d'abus ne fufpendra point l'effet des cenfures fulminées conrre ceux qui prêtent leurs noms aux gentils– hommes dans les baux des bénéfices. T. Vn. p. 1528. 1581. VU. L'édit d'avril 16?5· paraît avoir étendu ou mieux explique , que les ordon– nances précédentes, le pouvoir des évêques & de leurs officiaux , de palfer outre, non– obtlant l'appel comme d'abus. L'art. ~6. étend ce pouvoir aux ordon· nances & jugemens par eux rendus pour la célébration du fervice divin , réparations deséglifes, achats d'ornemens, fubfillance· des curés & des delfervans , clôture des monalleres , corretiion des mœurs ; ainfi qu'aux réglemens faits & ordonnances ren– dues par lefd. prélats dans le cours de leur vilite. T. VII. p. 1541. L'art. 11. létend aux ordonnances ren· dues fur les approbations des confelfeurs. T. Vll. p. 1537· 1579. L'art, 18. aux ordonnances fur l'adminiC– tration des biens des monalleres & fur l'ob– fervation de la difcipline réguliere. T. VU. p. 1537.1538. 1539. 1579. 1580. L'art. 29. aux réglemens pour la con– duite fpirituelle & le fervice divin des hô– pitamc. T. Vll. p. 1540. VIU. C'ell une quellion , fi ces termes dans les ordonnances, n'ont aucun rjjèt fuf– penfif, lignifient que c'ell l'efpritdes ordon– nances , que les magillrats ouxquels on fe pourvoit par appel comme d'abus , ne puilfent donner des arrêcs de défenfes , avant qu'ils ayent prononcé fur l'appel par arrêt définitif/ Il eft confiant, felon I' efprit des ordon– nances, que les magillrats ne peuvent don– ner des arrêrs de défenfes avanr d'avoir vu les charges & les informations. L'art 60. de )'ordonnance de Illois, & l'art. 23. de l'édit de l\1clun l'expliquent alfez. D ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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