Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• 717 É V f Q U E S. 71g publication de la déclaration faite par la s'acquitter exaélement de ce devoir par faculté de théologie de Paris, de fcs fen- eux mêmes, s'ils n'en font légitimement em– rimens touchant l'autorité du Pape , dont pêchés , auquel cas ils commettront à leur le quatrieme article regarde le jugement place des 'perronnes capables. Voyez l'ré– canonique des évêques. Tome II. p. 459. dication, §. I. (J fai11. II. Ils font obligés de réfider dans leurs Ajourez aufli la délibération de l'alfem- diocefes. Voyez. Réjidence. blée extraordinaire du Clergé , tenue en III. Les 'conciles de Rheims, en 1583. 1681. concernant le livre du lieur Gerbais, d'Aix, en 1585. & de Touloufe en 1590. & celui du lieur David. Tome II. pagt 456. exhortent les <vêques à être aflidus :l vifirer 457. 458. · les malades en danger de mort, eos maximè V. Les évêques ne peuvent être jugés par qui ,,;,,. fpiritualis fludio & pieratis nomine de fünples prêtres, quoique délégués par le laudeque font infignts , & leur donner la b~- Pape. nédiltion. T.V. p. )96. 399· M. Etienne Louytre, doyen de Nantes , IV. Ils font obliges de faire exécuter les foi-difant fubdélégué des commilîaires loix & les faims décrets. Le concile de Li– apoftoliques, pour l'exécution d'un brefdu mages, en 1031. ordonne, que fi quel– Pape Urbain VIII. du 1 J. avril 162 5. con- que évêque par haine, par amitié, ou par cernant les Carmélites de la réforme de intérêt , fe laitfe fléchir , ne punilfe pas fainte Thérefe , rendît une fentence con- ceux qu'il doit & peut punir, abfolvequel– tr'elles, & incidemment contre l'évêque de qu'un vif, ou mort, ou viole, en quelque Lc'on, au rujet des Carmélites établies dans maniere que ce foit, les décrets du concile, le diocere de Léon. Par cette fentence , l'é- il foit déporé pour un temps à l'arbitrar,e glire cathédrale eft interdite , l'évê~ue dé- des autres évêques; & qu'on punitfe dcmê– c)aré fufpens de fes fonltions , &c. L'af- me, un évêq~e qui recevra ou <J~i ~ermettra femblée du Clergé, en 161s. lit fa déclara- qu on reçoive un excommunie d'un autre tion contre ladite fencence , & l'attentat diocere. T. VII. p. 1128. commis par-le lieur Louytre. Il fut obligé V. Les évêQues font-ils dans l'obligation de faire fatisfaélion. Dans cette affaire, la d'avoir des officiaux & des grands vicaires ? faculté de théologie de Paris lit comman- Voyez Officiaux, §. J. Vicaires génlraux, dement audit Louytre , dolteur , de corn- §. I. paroître à la premiere alfemblée , pour VI. Les évêques peuvent· ils fortir du ro– y rendre compte de res altions. Toutts yaume, fans la permiflion du Roi? C'étoic ces pitcts , & autrts concernant ctttt af- un des articles contellés entre S. Thom;:is faire, font rapportées. Tome JI. page 466. de Cantorbery & le Roi d'Angleterre. T. jufeu'à 486. VI. pcge ~4· VI. Les évêques fuffragans d'une métro- pole, ne peuvent être auAi jugés parles of- §. X. furij'diaions, droits & préro- fici1ux metropolitains. Voyez Officiaux mé- gatives des évêques en gén<'ral. tropolitains, §. !. VII. Si les évêques négligent, ou de réfi– der' ou de faire acquitter le rervice divin • les fondations & les aumônes dont ils font chargés dans les bénéfices dont ils font ti– tulai~~ , ou de. fai~e réparer les églires & les banmens qut dependenr de ces bénéfi– ces, ce n'ell pas aux juges & aux officiers royaux fobalternes :l. en prendre connoir– fanfC; mais aux parlemens reuls , qui doi– vent donner avis au rhancelier de tout ce qu'ils eftimeront à propos de faire à cet égard, pour en rendre compte au Roi.Edit de 169;. art. 13. T. VI. p. 236. §. IX. Devoirs , obligations & charges des évêques. L ~a,. prédication eft la propre fonétion de• eveques. Les conciles , ceux même cles derniers temps , leur enjoignent de I. Les évêques doi\•ent préfider dans l<! gouvernement de l'églife , comme étant les pafteurs du premier ordre, établis pour cela par Jefus-Chrift. Une églire particn– liere, ne peut être fans évêque. La doéhi– ne contraire a toujours été condamnée. V oyez. Eg!ift. II. Ils font de droit divin fupérients aux fimples prêtres. Voyez Pritres, n. I. III. Leur autorité & jurirdiétion fpiri– ruelle eft d'inftitution divine. T. VI. p. 470. 477· 478.479.48o. \ Dans la condamnation du livre dt1 pere Bagot , d'un anonyme, & du ficur RoulÎe , les évêques parurent fu?pofcr qu'ils avaient leur autorité imrr.édia"– ment du droit divin. Ce mot , 11r.?1i– diaumen1 , deplut au nonce, qui ea de· manda la fuppreflion. Le cardinal l\!aza– rin écouta fa plainte ; & pour en faire \'air http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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