Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

ÉTRANGERS. on cJh;e~, que les vicaires généraux & tes o!Eci ;11x des évêques feroienc naturels Jançois. 1·. VII. p. 241. 249. . . II. Por l'ordonnance de Hennll. du mois de feptembre 1554· & par rarr. 4· de celle de Blois, il ell défendu aux étrangers pour– \'US de bénéfices dans le royaume, de conf– tituer vicaires, officiers, ou fern1iers , en leurs bénéfices , autres que naturels fran– çais , à peine de faifie de leur temporel , & de perte des fruits qui feront diilribués ~ux pauvres des lieux. T. III. p. 188. III. Les <étrangers ne peuvent être élus, ni admis aux charges dans les monaf– t1:!re-s. Ainfi jugé au parlement de Paris , le 9. mars 1619. & le 8. juillet de la même an– née. L·arrêc du parlement d'Aix, rendu le 30. mai 1618. fur le réquiliroire du pro– curP.ur générJI , enjoint au provincial des Carmes de Provence , de metrre des fupé– rieurs aux couvens d" cet ordre, qui [oient naturels français. T. IV. p. 664. & faiv. L'arrêt du confeil d'état, du 11. avril 1680. va plus loin. Il el\ ordonné qu'il n'y aura aucun religieux dans les couvens ées mineurs conventuels de faint Bonaven– ture , qtîi ne [oient français & fujets du Hoi. Dèfenfes d'y en recevoir d'étr.rngers, que par perrniilion de Sa Majellé , & par .!crit. Les doé!eurs , qui n'onr pas pris leurs degrés dans les facultés du royaume, ne pourront jouir des prérogatives & pri– vileges accordés aux doéteurs par les lla– turs dudit ordre. T. IV. p. 578. IV. ()n ne fouffre point en France que les généraux ~!rangers des maifons religieufes, ni Jeurs députés, fa!Tenr des vifites dans le roy~urne , qu'avec permiOion exprelfe de Sa l\fajellé. On empêche aulli les religieux d»ll~r aux chapitres généraux hors du ro)'au- . me, fans l'autorité du Hoi. V. Religieux, §.IX. n. II. V. Les gradués dJns les univerlités ,'.tr1ngercs , quoiqu'elles [oient fameufes , éfJnt établies hors du royaume, ne jouif– l ~'lt point en France des droits & privile– (léS accordés aux gradués. La pragmatique, le concordat, les autres ordonnances de nos Rois, & la jurifprudence conllante lie routes les cours féculieres , établilfenr <·gale.ment cette maxime. Tome X. p. 453. é• Ji""· Suivant la déclaration du 16. février 16~0. enrégilhée au parlement de Paris les étrangers peuvent être admis aux é1u: des dans les univerfités du royaumé mô:ne y prendre des degrés , en vertu de~ attell arions du temps des études, d'une, ou de plulieurs années, bien & dûment lignées E U C H A R I S T I E. 704 & légalifées ; mais ne pourront le(diu de– grés Jeur (ervir dans Je royaume; & à Cet effet, fera fait mention dans les lettres de licence defdirs certificats &attefbtionsd'é– rudes faites dans les univerlirés étrangeres. Cette déclaration ajoute, que les degrés pris par des François dans les univerfités é1rangeres, ou les études qu'ils y pourront faire, ne leur ferviront de rien en France. T. VII. p. 151. 152. Les grands privileges que nos Rois ont accordés aux habitons d'Avignon, n'au– torilènt point les gradués en cette uni– verfité de requérir , & de polféder des bé– néfices en France , en vertu de leurs de– grés. La quellion fe préfenta en 17 16. & fot jugée contre le gradué d'Avignon. T. X. P• 453· VI. Les étrangers font-ils admis à appel– lcr comme d'abus? V. A1pel <omme d'abu 1 , §. III. n. V. VII. Sur les marbgcs des étrangers en France , & des François en pays étrangets. V. !'1ariage, §.XV. n. IX.X. VIII. Les étrangers peuvent - ils rtre délégués du Pape , pour juger l'appel 011 Saint Sicge d~s jugemens rendus en France ? Voyez Commij{airtS apojloiiiucs , n. III. E U C H A R I S T I E. §. 1. Foi de l' églifi:. 1. L E concile de Trente, fijf. 13. de ,.,. nerabili eu<harifli~ jacramento, f<Jf. 21. de facrificio mijfg, & dans les canons, explique la foi & le dogme de l'églife , concernant le myllere de J'eucharillie & le facrifice de la melfe. Tome V. p. 95. jufqu•à I 10. II. Le concile de Bourges, en 158+ tir. 21. de euch. can. 3. frappe d'anathême, & déclare hérétiques ceux qui nient que les acoidens du pain & du vin dans le facre– ment de l'eucharillie rcllent fans la fubf– rance du pain & du vin. Negantcs acciden- 1ia panis & vini in facramtnto eucharijli1.. fine Jubjlantiâ panis & vmi manere , ana– themace fariantu.r , & h.trttici ctnfi:ancur. T.V. p. 115. §. Il. !7ifice du faine facrement. L'article premier du r~glemenr des réguliers, porte, que l'évêque peut v1fi– ter' quand il le juge:\ propos' le faine ra– cremenc de l'autel dans les monafleres 8' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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