Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

701 ÉTRANGER S. . 702'. Je S. M. du mois de juill<t 1669. portant que /es habit ans dj.J, duché de Savoie ne feront/'°'' 1111/Jains tn D.iuplrinl, ~ !lJ chdrge de la réci– procicé. Amplir.1.tion. d.'ice!lts :. du mois de jêpt,m6re fiJ.ivant , port'1ul permiffeon auxdi1s de ~"1Jvoie, de tenir héuifices en ladi:e prc•- 11incc,. avec l'l.lrrét d'cnrigiftremenc. Le:tres de réciprucité du dtJc de !l'r.1.voie , portant dt– c!aratio1z que /c.r Dau,olzinois demeurant _en StJ.voie , peut 1 ent jùc,éder , & ne J~ro11t plus aubains. Ampliation d'icelles;, l'égard dtshé– néfices. T. XII. p. 1677. & fv.iv . Déclaration du Uoi, dv. 18.février 1714. portant que les Jujets tt.'u duc cie Lorraine. , qr.:i fironc pov.rvv.s de hénifices , donc lts chefs· lieux faronc /icv.és dans /'éiendv.e de fa fa•ve– raineté. jouiront des re11e1ius ti.efdits bé11ifi– ces fiwés dans les icatsdu Roi. T. XII. p. 7 31. & faiv. Edic dt juil/a 1738. portanc , que cous !ts fajecs du Roi de Po/ognt, dans lts Ùats de la Lorraine , feront réputls nat1Jre!s fran[ois ; él en conflquence , capahles de pojféder to1J.r offict s & binifices dans lt ruya•me, T. XIL p. 734· 735· §. Il. Leures de naturalité. Quand doi– vent-elles être obtenues? I. Il ell conllant que les lettres de natu· ralité rendent un étranger capable de pof– féder des bénéfices en France; mais on de– mande , li un régnicole. ayant obtenu par dévolue de• provilion~ d'un bénéfice dont un étranger ell pourvu ; cet étranger y Ce· 'roit maintenu • en obtenant des lettres de naturalité, pendent< lite, & avant le juge· ment du procès? Fevret femble rue d'avis qu'en quelque temps que le Roi accorde ces lettres , elles rendent l'etranger capable du bénC:fice, fans que le dévolutaire ~uilîe s'en plaindre. li cite à ce fujet un arrec du parlement de Dijon , du 1 t. juillet 1644. qu'il dit avoir jugé b quellion en faveur d'un étranger, lequel fur maintenu, quoiqu'il eûc obtenu des lettres de naturalité, pendence lice. Re– buffe paraît s'expliquer dans les mêmes principes , & cite un arrêt du parlement de Paris, du 14. mai 1511. Dans le recueil des arrêts de Bardet , on en cite un de 1620. par lequel nn prétend avoir été jugé qu"un etranger titulaire d'un bénéfice donc un ia1pétranc s'éroit fait pourvoir par dé– volue , pouvoir s'en garantir en obtenant des lettres de naturaliré. Le plaidoyer de M. l'avocat général Bignon , prononcé le i4. février 1630. dans la caufe de la cure de Trepigny, au diotefe d.e Rheims, don- ne lieu de penfer que ce magillrat étaie de niéme fentiment. T. XII. p. 710. 711. 711. 767. & fiiiv. Il y a néanmoins des jmifconfultcs qui elliment que , s'il y avait un dévolue im– pétré & fignifié avant l'obtention & l'en– régillremenc des lettres de naturalicé , ce n'ell point le cas où ces lettres puiJTenc avoir un elfec rétroattif au préjudice d'un tiers qui ferait fondé fur l'incapacité de l'étranger. Le parlement de Paris paroit s'être co11for1né à cette maxin1e,, dans un arrêt rendu en 1713. Le fieur de Vidran– ge , natif de Lorraine , foc pourvu d'un canonicat de Langres; & <hus la fu;ce • ayant été inquiété par un dél'oiutaire fur h qualité d'étranger • il obtint des lettres de naturalité pendant l'inllance du dévolue. Ces lettres portoient même , que le Roi vouloir qu'il continuât la polîellion du ca– nonicat. Le parlement, par Con arrêt d'en– régiftrement, du 23. juin 1723. ordonn;i qu'elies auraient leur exécution , fans pré– judice du droit de ceux qui pourroient avoir droit au canonicat. T. XII. p. 711. 723. Il. Un étranger bénéficier en France, & naruralifé françois, perd-il fes bénéfices pal· l'inexécution de fes lettres de naturalité , qui portent qu'il vivra • & mourra en France, & obtiendra dans fix mois un bref du Pape 1 de non 'Vacando in curiâ , à peine de nullité : ou li ces deux claufes & cette nullité purement politiques ne font que comminatoires ? La quellion a été jugée pour l'affirmative, par arrêt du grand con– fei), du 18. décembre 1691. U s'agilîoit, dans cette caufe , du prieuré régulier de ftint Jean de r..·lo1hai , ordre de faine Dé– noît, dans le diocefe d'Angers, dontavoit éré pourvu un italien , officier du cardinal de Grimaldi, à qui appartenait la dii"poli– tion du fufdir bénéfice, en fa qualité d'al:J– bé de faint Florent. T. XU. p. 772. &fuiv. §. III. Autres difpojicions coucha.nt les. étrangers. l. Il ell conllant que les officiaux & les autres officiers des cours d"églife doivent être français; & que les étrangers ne peu– vent polîéder en France. ni offices, ni bé– néfices , s'ils ne font naturalifés. Ils ne peu– vent même être fupérieurs d'aucun monaf-. terq en France, Les ordonnances ancien– nes & modernes y foin formelles ; & les cours focu:ieres font attentives :\ les foi•! exccurer. La chaml:Jre du tiers. érH des états de Blois a demandé l:'ar l'arci•le 61.. de: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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