Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

0 699 É T R AN G ER S. 70~ le royoume ; & le dévo)utaire '· quo.iqu'in– trus 1nai ntenu. Le me1ne auteur cite un arrê; du parlement de Dijon, du 11. fé– vrier 1646. qui paroît être dans les mêmes maximes que celui qu'on vient de rappor: ter du même porlemcnr. On l"Jpporte aufii à"au:res arrêcs (ur cette matiere, dont un rendu au plilemenr de Paris, I• 2. juin 1638. au (ujet du prieuré Céculier de Bail– bne. T. XII. p. 719. 720. 757. éJ fuiv. La quellion, li un étranger ell incapable de potîéder des bénéfices en Fr>nce , com– me naturellement affetl:és aux originair~s; ou s'il en ell capable , par la feule qu.lllré de cierc catholique , etl traitée fort au loug dans les plaidoyers des avocats qui ont porté la parole au grand conC~il , le 28. décembre 1691. dan• la eau Ce du prieuré de Caine Laurent de Mothai , au dioce(e d'Angers. On y prouve l'incapacité de l'é– tranger par la rai(on politique, par l'or• donnance, pr.r l'autorité des arrêts, & par l'opinion des dotl:eurs. T. XII. p. 774. juf– qu' !. 784. IV. Quelques jurifconfultes ont voulu mettre en quellion, fi les Souverains peu– vent , par leurs ordonnances , déclarer nulles les provilions de bénéfices, données en faveur des étr.ngers ? Rcbuffe femble être d'avis que ce pouvoir n'appartient point au Souvcr.iin : Fevret a (uivi ce fcntimenr. Cette opinion paroît contraire i l'ufage conlhnt du royaume , en plulieurs auires cas , & la diCpolicion préci(e des ordon– nances , qui ont ftabli certaines con– ditions pour la validité des provilions des bénéfices, qui ne (ont l'_refcrites que par les loix des Souverains. Torne XII. p. 716. 7 1 7· V. Dans le fait, la provifion d'un béné– fice, donnée à un étranger par le Pape, ou par le collateur ordinaire, ell·elle nulle de foi ? C'eft une opinion commune, qu'une relie provifion n'eft pas nulle , qu'elle Cub– lil1e, mais que l'effet en dl Ceulcment em– pêché par les loix du royaume. On Coutient que ce pourvu peut réfigner ;t un réc;nicole; ce qu'il ne pourroit , li fon titre étoit nul. On ajoute, qu'en obtenant des lettres de naturalité, les étrangers font rendus capa• bics des bénéfices qui leur ont été conférés :avant l'obtention de ces lettres. Fevret prouve .ce fentinienr. Calle! efi d'avis que la prov.'lio~ feroit fubr~pt!ce , li l'impé– trant n avo1t point exprime au Pape qu'il ell: étranger. L'ordonnance de Charle~ VU. de l'an 1431. ne prononce pas la nullité de 1" provilion , ni la déclaration de 1681. Tome Xn. p. 717. 718. 719. 730. 73 r. VI. Un étranger en in~apable de potîé– der bénéfice en France, même quoique fon pays foit exempt du droit d'aubaine par les traités. Jugé au parlement de Paris , le 17. décembre 1629. fur les conclulions de 11-f. Bignon , contre le lieur lvlulot, tfatif au pays de Barrois , pourvu d'une prébende ·en l'églife collégiale de l\.1ontfaucon , eti Argonne , dioce(e de Rheims. Torne XII. p. 761. fJ fuiv. VII. Un homme né dans la Haute· Na· varre , en - il capable d'un bén~fice en France 1 Cette quellion Ce pré(enta en 1604. en• tre le lieur de Harolleguy , demandeur en lettres royaux, en forme ,Je requête civile• contre un arrêt du parlement de Bordeaux, d'une part; & le lieur Axulard , Haut• Navarrois , d'autre part. Il s'agitîoit dans cette cau(e de la cure de Sara, qui ell en France , en la province de Labour , dio– ce(e de B.1yonne. La cour, en entérinant les lettres royaux en forme de requête ci· vile, remit les panics en l'état auquel elles étaient avant l'arrêt du parlement de Bor· deaux , & débouta le lieur Axulard. l\f, Servin , procureur général , porta fa parole : on trouve dans fon plaidoyer quantité de recherches rouclll~t les droits de nos Rois (ur la Haute-Navarre & fur la quelliôn préCeme. Ce magillrat, dans fon plaidoyer, cite un arrêt du parlement de Bordeaux, du 5. Ceptembre 1592. entre let prieur , ch•noines religieux du prieuré• monaftere & hôpital de Roncevaux , en la Haute - Navarre ·, demandeurs , & le prieur du prieuré & hôpital d'Urdied , au pays de Soulié, défendeur, qui juge l'union faire dudit hôpital d'Urdied , au prieuré de Ronceveaux , abufive ; & que l'ancienne hoCpitalité Cera rétablie audit lieu d'Urdied; & qu'avenant vacation de la cure , prieuré & hôpital d'Urdi~d, iceux prieur & cha· noines de Roncevaux , pré(enteront à l'é· v&que d'Oléron , diocéfain , perfonnage fullifant, & natif de ce royaume. Lefdits religieux de Roncevaux s'étant pourvus contre cet arrêt par requête civile , ils en ont été déboutés par arrêt du 22. décembre i593. T •.XIl.p. 737. fJ fuiv. On cite un arret rendu au parlement de Paris , en 1606. par lequel il a été jugé que les Navarrois ne font point tenus étrangers , & peuvent po!Téder bénéfices en fra;ice. Il s'agitîoit d'une cure. T. XII. p. 1689. fJ faiv. , . VIII. Nos Rois ont excepte certains pays de la loi, qui exclut les étrangers des bénéfices du royaume. Or1 a les let:res pnteflttS ·& la aülaratiotr • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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