Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

51 APPEL C 0 M l'v1 E D'A B U S. si. demanda dlnS l'art. 16. de fon cahier que l'abus feroir coré dans le difpolitif de l'ar· rêr & non indéfini. Cerre prononciation ell ~rJinaire aux confeils du Roi dans les calfations. Il femble qu'il y a les mêmes raifons pour les pulemens qui prononcent fur des appels comme d'abus des f<ntences des juges d'églife abulives dans une partie, & régulieres dans les autres. T. VU. p. 1567. 1568. On rapporte un grand nombre d'arrêts de différens parlemens , qui ont été rendus en cette forme. C'eft un ufage obfervé depuis long temps au parlemeur de Paris, dlns les appels comme d'abus des fenrences des ju– ges d'églife, qui ont condamné aux dépens les acc_ufés qui n'avoient point d'autre partie c;ue le promoteur, que la cour ne prononce f. oint mal , 11ullemenr & abulivemenc , orfque d'ailleurs la fentence ell réguliere, mais feulement qu'il y a abus en la condam– nation des dépens. Il en ell de même lorf– c;ue les juges d'églife entreprennent dans les caufes de marilge , ou autres quellions de leur compétence , de prononcer furdes dommages & intérêts ; les cours féculie– res, fur l'appel comme d'abus qui en eft interierré, ne difenr pas indéfiniment qu'il y a abus, mais feulement en ce qui regarde les dommages& intérêts. T. VIl.p. 1564. 1565. 1566. Il y a pourtant des auceurs qui ont pré– tendu que depuis l'édit de 1695. & en con– féquence de l'arc. 37. de cec édic les cours fonc cenues de prononcer généralement; mais cette ordonnance n'a caufé aucun changement dans la forme de prononcer de ces cours. Il y en a plulieurs arrêts. T. VU. p. 1568. 1569. II. Les cours déclarant les appellans comme d'abus non·recevables en leurs appels , peuvent· elles prononcer fans 4mtnde ? Des arr2ts du confeil one prononcé en cette forme. Elle paroîr êrre interdire aux cours de parlement par !'arr. 37. de l'édit de 1695. mais on remarque que l'ordon· nance n'ell exprelfe qu'au cas que les cours prononcent qu'il n'y a abus, & qu'elle n'a rien llarué au cas qu'elles déclarent les appellans non·recevables, ce qui dl très– différenr. T. VU. p. 1570. III. Lorfque les cours prononcent qu'il a été mal, nullement & abulivemenr procédé, il.rué & ordonné, elles peuvenc ne point cogdamner à l'amende , ni aux dépens la partie qui foucient le bien-jugé de la fen– 'tence dont ell appel. T. VU. p. 1S71. lV. Les cours qui déclarent les appel– 'hr.i; comme d' ab~ JIOll • uÇe:vables en leurs appellations, & les condamnent i l'amende de foixante· quinze livres, peu– vent elles prononcer fans dépens ou dépens co1npenfés ? li n'y a point d'ordonnance qui le défen– d~nt. Plulieurs arrêts l'ont ainli prononcé. T. Vll.p. 1571. 1571. 1573. V. Les cours peuvent elles prononcer fur les appella1ions comme •l'abus par les parties hurs de cour éJ de pr1Jcès ? Cecce prononciation éroicordinaireava11t !'ordonnance de 1606. on en cire plufieurs arrêts. T. VII. p. 1573. Elle etl prohibée par l'art. l. de l'ordon• nancc de 1606. Cet article ell modifié dans l'arrh d'enrégillr.mcnc. Les mêmes défen– fes font dans les déclara1ions de 1657. & de 1666. qui n'ont point été vérifiées. Aulli plulieurs arrêts célcbres depuis 1600. one été rendus en cette forme. T. VU. p. 1573. 1574 VI. Sur l'appel comme d'abus de la pro· cédure crimindle faite en cour d'églife , inierjeué par un accufé , le parlement vo– yant qu'il n'y a point de délit, peut renvo· yer l'accufé >bfous. Cerce quetlion fe préfenra au parlement de Paris en 1704. Cur une accuCarion de vol intentée pu l'évêque de Viviers contre fon aumônier , & portée à l'officialité de Paris. Sur l'appel comme d'abus , l'accufé fut renvoyé abfous. On apportoic dilîérens motifs de cerce abfolurion pour établir la compétence du parlement. 1°. Il y avoit aulli appel limplc de ce qui avoir été fait par le juge royal, lequel appel avoir faili la cour, & l'avoir rendue compétente pour prononcer fur le fonds. 1°.11 eroic évident qu'il n'y avoir point ici un corps de délit. T. Vil. F· 1575. 1576. Vil. Lorfqu'une procédure criminelle faire dans une officialité, ell déclarée abu– five, l'art. 37. de l'édit de 1695. ordonne qu'on renverra à l'évêque dont l'official au– ra rendu le jugement qui fera déclaré abu– lif, afin d'en nommer i:n autre; ou bien au fupérieur eccléliatlique, li les jugemens ou ordonnances font émanés de l'évêque, ou s'il y a raifon d'une fufpicion légitime c<:>ntre lui. T. VII. p. 1541. L'art. 16. de la déclaration de r657. l'a· voie réglé de même. T. VU. p. 1536. Les parlemens ne peuvent donc pas nommer d'office un fublli1uc ou autre juge , pour refaire une procédure qu'ils déclarent abulive. Le parlement d'Aix ayant rendu un arrêt dans de< maximes contraires , cet arrêt foc calfé par un autre du confeil privé du 17. juillet r713. li s'agill'oii d'une .Procédw:e iaite en l'of·. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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