Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

697 É T 0 L E É T R A N G E R S. 693 quitter l'étole pendant fa vifi1e; il fe pour- VIII. pour tenir bénéfices, ou offices ail vu1 par les mêmes voies. & éprouva de royaume, pays , terres & fcigneuries de leur parc les mêmes contradiétions; mais fon ol-éiffance. Le Roi François premier • par arrêt contradiél:oire du confeil privé, par l'anicle 91. de fon ordonnJnce. ren– du 16. mai 1634- le; panies furent renvo- due en 152 5. concernant les officiers de Pro– yC:es pardevant l'official de Rouen : & par vence, & le réglement de la jullice audit appel au juge fupéneur d'égiife, il fut dé- pays. a renouvellé ces mêmes <lifpofitions fendu aux curés de ne plus fe pourvoir , contre le11é1rongers. L·ariicle + de l'or· pour raifon de ce, au parlement de Rouen, donnance de Illois, pone , qu'a11Cun ne & audit parlement de ne plus en ~rendre pourra être pourvu d'évêchés, ni d'abbayes connuiffance. T. VI. p. 53. 54. T. VII. de chef d'ordre , foit par mort , réfi,gna– P· 618. iufqu'a 639. tion, ou autrement, qu'il ne foie originai- L'arrêt rendu au parlement de Paris, re françois , nonobllant quelque difpenfe, le 31. juillet 1674. déclare n·~ avoir abus en ou cl.lulè dérogl!oire qu'il puiffc obtenir. la fentence de J'officill de Chartres, por- La déclaration du mois de j.rnvier 1681. 0 tant défenfes aux curés d'Orgeval & de po!!e défenfes aux collateurs des bénéfi– Chambourci de porter l'étole en préfence ces, de conférer à des étrangers les cures de l'archidiacre de Pinferais , en l'églife de & autres bénéfices fitués dans les pays qui Chartres, lorfqu'il fera ra vifire. On rap- ont été cédés à Sa Majeflé par les traités porttleplaidoyer d<Jlf.de Lamoicnon, o~ cettt de Munfler des Pyrénées , d'Aix- la-Cha" matiere ejldijèutéefort a• long. T. 11.p. 1814. pelle & de Nimegue. T. XII. p. 71 5. 728. ~/ faiv. & faiv. La déclaration du 12. février 1681. ren" ~ "'·~ ~ ferme une difpofirion femblable. Tome III. p. 289. 290. É T R A N G E R S. C'ell une jurifprudence établie dàns le royaume , que les bénéfices poffédés par is: l D , • d • J les étrangers, font impétrables, s'ils n'ob" :)'' • e l incapaât" es etrangers ae tiennent des lettres de narnralité; & 1'011 pojfeder bér.é}iet:s en Fr,wce. Quels y maintient les naturels françois, pourvus payl exceptés de la loi ? • par dévolul obtenu poUl' cau(e d'incJp1cit6 du titulaire , qui dl étranger. T 0111e. XII. J. 1 L n'y a point de loi canonique qui af- p. 719. · felle aux fujers des Souverains la pof- Le parlement de Paris, par fon arrêt d11 feOion des titres ecclélialliques érigés dans 11. novembre 1598. après avoir maintenU; leurs états. L'exclulior> des étnngers par Jacques de Iléthunc, archevêque du Glafco, rapport à ces cirres & à l'adminillration des en polli:fiion du prieurC: de Ponroife, quoi– bicns temporels qui en dépendent, n'cll éra- qu'il ftît Ecoffois, & même ambaffadeur blie dans les royaumes où elle a lieu, oue d'Ecolfe en !'rance, ajoure, fans cepend<.nt par les loiic politiques des princes. T. X!L qu'en cor.féquence du préfent arrèt, les p. 715. Ecoffois , ni autres étrangers puiffent tenir li. DiffC:rens Souverains ont publié dans offices , ni bénér.ces en ce royaume , que leurs états des loix qui eKcluenr les écran- par diCpenfe du Hoi. T. XII. p. 736. 737. gers des bénéfices. Cette exclufion a lieu en Fevret rapporte un arrêt du parlement de: Efpagnc. Le même ufage efl en vigueur en Dijon, du 7. août 1607. rendu i'ur les con" Angleterre, à Venife, en Savoie & dans clulions de l\I. le procureur génér~I, par d'autres royaumes. Ibid. lequel défenfes furent faices à l'archev&que Ill. A l'eg•rd de la France , il y a une de BeC.nçon, de pourvoir autres que Fran-. ordonnance expreffe du Roi Charles VII. çois réfidans dans le royaume, aux bénéfi– du 10. mars 1431. qui défend à tous é1ran- ces qui font en France, fur peine de va– gers, de quelque qualité qu'ils foient , de cation d=fdirs bénéfices, avec injonllion 2. renir aucun bénéfice dans le royaume. Cette tous érrangers pourvus de bénéfices dans le loi a écé publiée & regifhée au parlement reffort, de les réfigner à perfonnes capa" de Paris, féaor à Poitiers , le 8. avril de la bles , fa ure de quoi lefdirs bénéfices décla– même année. T. XII. p. 715. 713. &· fuiv. rés vacans & impérrables. Autre arrêt tiré: T. III. p. 281. & faiv. par fevrer, rendu au p•rlement de P•ris. On cite i ce fuje1 d'autres ordonnances. le 16. mai 1626. par lequel un étrange~ \1 y en a une de Louis XII. de l'an 1499. Franc· Comtois, pourvu d:i prieuré de faine: qui révoque tomes les lettres de naturalicé, 1vlaurice de Cunfy, au d'ocefe de Langres. a~çoxdé,s l'U fon erédéccffe.U( Ch;ules. !uc d~daré incaeable de ceni~ b~uéfic~ d~I1'4 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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