Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

693 ENGAGISTES. ENTRÉE. '694 pofition de l'art. 15. de l'ordonnance de Charles IX. donnée à Moulins , en 1566. & de l'art. 333. de l'ordonnance d: Blois. T. XII. p. 411. On croit communément que, fi dans les reglcs ordinaires le patronage paffe à l'ac– quéreur par la vente de la terre & feigneurie à laquelle il fe uouve atuché;il n'en efl pas de même d1ns l'aliénation du domaine de la couronne, qui n'ell jamais transféré incom– mutal>lement, mais fous une faculté perpé– tuelle de rachJt: enforte que J'eagJgifle pouvant être en quelque maniere conf:doré comme fimple ufufruitier, le droit de nom– mer les ofliciers de jullice , comme aulli de préfente1· aux bénéfices du patro1u3c de la terre engagée , ne lui appartieM pas par le feu! titre de l'engagement. Ces maximes font conformes à nos ufages, fuivant kfquels on cil perfuadé qu'il ell néceffaire que le con– trat d'aliénatioo renferme à cet tgard Une claufe & mention fpéciale qui exprime la conccllion , tJnt par rapport à la nomina– tion aux offices, que pour la difpofaion des bénéfices. Il faut même diftinguer à ce fujer les titres eccléliafliques qui rien ne nt un rang confidéral>le dJns J'églifc , tels que font les évêchés, les abbayes & monafleres, d'avec les bénéfices inférièurs , comme les pré– bendes, ch1pelles & autres de cette qua– lité. C'efl une maxime confiante que les premiers ne font jamais cenfés com~ris dans l'aliénation de la terre engagée parle Hoi , quelque claufe qu'il y ait dans le contrat d'engagement. T. XII. p. 412. 423. La quellion for le droit de l'engagille de noinmer aux bénéfices dépendans cle la terre tenue par engagement , s'eil préfentée au confcil du Roi, en 1655. dans cette e(pece. Le comté de Montbrifon avoir été vendu par engagement au lieur du PleRis de Gue· negaud , avec droit de nomination aux bé– néfice~ & offices. Une des prébendes de la collég11le , dont la collation appartient :iu H.oi, vint à vaquer en 1653. le lieur Four– n.1er en fut pourvu par S. J\1. fur b nomina– tion de J\l d~ Guenegaud. Le ch:ipi:re lit refus d! reconnaître cette no111ÎnltÎon :ii11fi que celle du fieur du Rozier nomm/quel- · ' ' que tc;nps aprcs par li!. de GucnegJud, l une a'.!frè prébende, & pourvu por S. J\1. clcfque.lcs il fc port:i >ppcllant comme d'a· bus, au p•rlcment de Paris. M. de Guene– g:iuti Le pr'}u;-vu~ au conleil "où :ir1·êr inter· vint le 16. fél'ricr 1655. par lequel il fut ordonné oue les lieurs Fournier & du Ro- . ' z1er, pnurvus fur 13 préîcntation du (eigneur cngag1lle , îeroient inflallés & maintenus dans leurs prébendes. Moyens des partits, T. XII.p. 423: 424. 425. 4i7. & faiv. II. Le feigncur engagille , qui jouie du droit de patronage , peut-il l'exercer com– me le Roi, fans être fujet au temps limité pour les patrons ? On e!lime que non. Le Roi, dans l'aliénation des terres de fon do– maine, peut bien céder les droits de patro– nage qui en dépendent; mais il ne cede pas la maniere de l'exercer, qui efl attaché à. fa dignité & à ra perfonne. D'où il fuit que, fi ces patronages ne font plus exercés par le Roi , ils doivent rentrer dans les reg les or– dinaires, pendant tout le temps que dure l'aliénation de la terre engagée. Tome XII. p. 425. 426. ..JI!. C'efl un des, privileges des patrons la1ques, que les benéfices dont la nomina– tion leur appartient, ne peuvent être réfi– gnés, ni chargés de penfions , au profir des rélignauires , fans le conîentement des pa– trons. On a demandé , fi le confentemenc de l'cngagille ferait (uffifant pour établir une penlion , & la réaliîer fur le bénéfice• à l'effet d'être une chaq;e des fuccetfeurs du réfignauire ? L'engagifle a la jouitfance des droits uti– les ; maü la propriété appartient toujourg au Roi ; & S. J\1. a intérêt que ceux qui deffervent les ég·Jifes de fon ~atron.age, eri perçoivent cou; les revenus. C'efl pourquoi plufieurs ont élbmé, que li le confentemen~ du feigneur engagifte peut concourir dans l'érabliffement d'une penfion , il y avoit fondement de dire que la penlion ne fcroit pas fuffifamment realifée fur le bénéiice par ce feu! confentement, pour avoir effec contre les fucceffeurs du réfignataire; Ile qu'il étoit d'une Cage précaution d'obtenir dans ce cis un brevet de confentement du Roi. T. XII. p. 426. 427. IV. Le feigneur • qui tient , par engage– ment , une terre du domaine où il y a haute jullice, peur-il faire peindre litre & cein– ture fonebre à (es armes; & jouit-il des au· tres droirs honorifiques dans les églifes de fa feigneurie? Voyez. Eglifes, ~· XV. ENTE R REM E N S. Voyez SiPULTUREs, ~-- 0~===~ ENTRÉE. (DR 01 T DE JOYEUSE) 1. p Our exptiquer l'origine & le fonde– ment du droit de joyeufe entrée dont le Roi jouit en plufieurs églifes , de difpll'. X x ij • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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