Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

689 E M P Ê C H E M E N S Il. Les ordonnances font précifes. Par l"article 39. de l'ordonnance de janvier 1629. il el! défendu à tous curés & outres prê– tres féculiers ou réguliers , fur peine d'a– mende arbitraire , de célébrer aucuns ma– Tiages de perfonnes qui ne foient de leurs paroi If es, fans la permiffion de leurs curés, ilU de leur évê~e diocéfain , nonob11ant tous privileges à ce contraires. La déclara– tion du 26. novembre 1639. porte, qu'à la célébrarion du mariage, affilieront qua– rre témoins dignes de foi , outre le curé , -qui recevra le confentement des parties , & les conjoindra en m:iriage. Défenfes à tous prêtres, tollt féculiers , que réguliers , de célébrer aucun mariage , c:;u'cntre leurs vr:iis & ordinaires paroi/liens, fan~la per– miOion par écrit du curé des parties, ou .Je l'évêque diocéfain , nonobJbnt , &c. L'édit de mars 1697. concernant les for– mllités qui doivent être obfervécs dJns les niatilges , renouvelle h précédente difpo– fition , & y ojoutlnt, ordonne de nou1·el– les peines contre les curés , ou prêtres , tant féculiers , que réguliers , qui célébre– ront fciemment des mariages entre perfon– nes qui ne font pas elfeaivemenc de leurs paroi/Tes , fans en avoir la permiflion par écrit des propres curés , ou de )"évêque diocéfain. La décbrotion du t 5. juin 1697. con:ient les mêmes difpolitions, & ordon– né la réhabilitation des mariages célébrés pardevant des prêtres autres que les pro– pres curés. T.V. p. 739. 743. 761. 762. 766. 767. III. Le,; arrêts r font conformes. Par ce– lui d~ 5. mlrs 1633. rendu au parlement de Paris, en forme de réglement, il a été jugé que le lieutenant criminel de Paris ne doit ;>oit renvoyer les parties au curé de faine Sulpice, mais à leur propre curé, ou à l'official de Poris. L'arrêt rendu au même parlement , le 16. février 1673. porte dé– fenfes à tous prêtres , & nommément i tous officiers de vailîeaux, de célébrer au– cuns moriages, fans la permillion de l'évê– que , ou des curés. Autre aHêt du même parlement, du z~. mars 1699. par lequel un mari1ge fait pu un fils âgé de 43. ans, dans la paroilfo de faint Laurent , qui n' é– toit pas celle des parties , a été d "claré abu– fjf, le \ 1 Ïcaire qui l'avait céltilré , & !es t~moins dt'crétés d'ajournement perfonnel. T.V. p. 817. ?52. 1067. IV. A l'égard du domicile, les canonif– tes exigent deux conditions , pour qu'une perfonne puilîe fe qualifier habitante d'une paioitfc. La premiere , el! qu'il fauc avoir • D l M A R 1A G E. 690 demeuré une année , ou la plus grande partie dans un lieu pour y établir le véri– table domicile de paroiffien. La feconde , que les contraltans de mariage y ayent éra– bli un domicile fixe , & avec delîein d"y demeurer toujours. T. V. p. 1027. L'édit de mars 1697. en défendant à tous curés & prêtres de marier autres perfonnes que ceux qui font leurs vrais paroiffiens , ajoute pour le domicile, demeurans aflu<l– lcment & publiquem1:nt dans leurs paroij{es , au moins depuis fix moi.s à /égard de ceux qui demeuroitnt auparavant dans une autre paroiffe de la même ville , ou du 1néme dioce– fe, El depuis un an pour ceux qui dcmeuroient dans un autre diocefa; Ji ce n'ej/ qu'ils en ayent .– une permijfionfpéciaLc, él par écrie du curé des parties, ou de /'/vêqu.e dioclfain. Enjoint à cet elfet Sa Majellé aux curés & aux prê– tres qui doivent cé:ébrer des mariages , de s'informer foigneufement, avant que d'en commencer les cérémonies, & en préfence de ceux qui y alllllenc , par le témoignage de quatre témoins dignes de foi , domici– liés, & c;ui fachent ligner leurs noms, s'il peut aifément s'en trouver aut:int, du do– micile , aulll· bien que de l'age, & la qua– lité de ceux qui contraltenc , & de leur efl faire ligner, après la célébration du ma– riage, les atles qui en feront écrirs fur le regil1re. Déclare aulli Sa MajeJlé que le domicile des fils & filles de familles , mi– neurs de vingt· cinq ans pour la célébration de leurs mariages, eJl celui de leurs peres, meres , tuteurs & curateurs; & en cas qu'ils ayent un autre domicile de fait, or– donne qu: les bans feront publiés dans les paroilîts où ils demeurent , & dans celles de leurs percs , meres, tuteurs & curateurs. T.V. p. 761. 762. 763. Par arrêt rendu au parlement de Proven~ ce, le 14. mars 1689. le procureur général du Roi a été reçu appellant comme d"abus de la célébration d'un moriJge contralté en– tre majeurs dans un diocefe étranger (celui d'Avignon) fous le prétexte d'un domicile fuppofé ; fauf aux parties à fe pourvoir par les voies canoniques. T. V. p. 1021. éJ faiv. L'arrêt du parlement de Paris, du 29. dé– cembre 16~3. porte , que les témoins qui offil1eront a la célébration des mariages , feroric tenus , en lignant les alles de célé– bration, de certifier du temps depuis lequel les contraltans demeurent dans la paroitfe des curés qui one célébré les mariages. L'arrêt du 5. mai 1710. contient la même difpolition. T.V. p. io63. io97. Xx http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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