Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

687 E I\1 p È C li E M E NS D E M A R I A G E. 688 féduélion. Les percs qui ont écrit de ce demie!' , le repréfentent comme beaucoup plus à craindre dans les états & dans l~s familles, que le rapt de v1~l~nce. Les 101x civiles des Empere~l'~ Chrecrens ne ley_~­ nilfent pas moms fcverement , bien d1ffe– rens en cela des payens, qui ne punilfoient prefque pas les ravilfeurs. T.V. p. 1106. J 107. II. Le rapt de féduélion ell un des premiers empêche:nens dirimans qui ont écé confir– més par les loix de l'églife. On peut voir le lie. canon du premier concile d'Orléans, en 5 n. les canons XXII. & XXIV. du IVe. concile d'Orléans, tenu 30. ans après plulicurs chapitres des capitulaires, & d'au– tres anciens décrets. A l'égard du concile de Trente , les canonilles font partagés fur h quetlion, li ce concile a compris le rapt de féduélion dans le clzap. 6. de la fejfion 24. contre les ravilfeurs. T. V. p. 637. 639. 1107. 1108. Ill. La difpolition des ordonnances ell précife & fort étendue fur cet article. L'ar– ticle 42. de l'ordonnance de Blois porte , que ceux qui fe trouveront avoir fuborné fils, ou filles mineurs de 25. ans, fous pré– texte de mariage , ou autre couleur , fans le confencement exprès des peres , meres , tuteurs , foient punis de mort, fans efpé– rance de grace , nonobllant tous confente– mens que lefditsmineurs pourroient alléguer pu après avoir donné audit rapt: & pareil– lement feront punis extraordinairement ceux qui auront participé au rapt, & qui y auront prêté confort , aide & confeil en quelque maniere que ce Coit. Lanicle 169. de l'or– donnance de janvier 1624. renouvelle le précédent, & y ajoure d'autres difpolirions. entr'autres que tels mari>ges feront décla– rés nuls, fans que par le temps, confente– ment des perfonnes ravies, de leurs paren>, ou tute11rs prêtés avant ou après lefdits pré– tendus mariages, ils puilfent être validés & confirmés. La déclaration du 26. novembre 1639. article 2. & 3. y eft conforme. T.V. p. 737· 739· 740. 743· 744· IV. Peut-on établir l'aélion de rapt con– tre celui qui époufe une veuve ? Voyez Mariage , §. XV. n. VIII. §. XI. Empêchement de la clandef– tinité. I. L'~glife a touiours détellé & défendu les mariages clandetlins. Ils font réprou– vés par le IVe. concile de Larran , fous Innocent Ill. en 1215. & par ceux de Château-Gontier , en 113 1. d'Angers , en 1170. & en 1448. de Bayeux , en 1300. Tome V. p. 628. 645. 646. 647. 65 0 . Le concile de Trente. , /ej{. 24. cap. 1. les a non-feulement defcndus , mais encore déclaré nuls. Ainti que l'affem– blée de Melun , en 1579· T. V. p. 633 634. 656. Et les conciles de Rouen , en 1581. de Rheims, de Bo1deaux & de Tours, en 1583. de Bourges , en 1584. de Narbonne , en 1609. de Bordeaux, en 1624. T.V. p. 658. 661. 66+ 669. 673. 679. 684. 685. L'anicle 2 r. du cahier préfenté au Roi Charles IX. y ell conforme. T.V. p. 688. Il. L'article 40. de l'ordonnance de Blois, confirme le décret du concile de Trente. T.V. p. 736. 637. ..L'arrêt du parlement de _Paris , du 3. JUin 1535· touchant un manage clandellin contralté par un mineur de 15. ans , fans l'autorité de fon curateur, décerne l'amen– mende contre la mere de la fille, les notai– res & ceux qui avoient aflillé au contrat de mariage , & aux fiançailles par paroles de préfent, & décret de pcife de corps contre le prêtre qui avoir fiancé ledit mineur. Permis à la demoifelle de fe pourvoir en cour d'églife fur le prétendu mariage. T.V. p. 77r. {J faiv. Dans l'arrêt rendu au même parlement, le 11. janvier 1691. on explique des cas dans lefquels un mariage ne peur être réputé clandellin. T. V. p. 1038. & fai11. §. Xll. Préjènce du curé; domicile. , . tcmoms · , I. Le concile de Trente , fij[. 24. cap. l. s'ell expliqué en ces termes. Qui aliur quàm pr.tjtnte parocho , vel alio factrdote de ipjius paroclzi licentid , & duobus , 11cl tribus ttflibus matrimonium contrahtre at.. ttntahunt , eo.r far:.Ra fynodus ad fic con– trahendum omninà inhabiles rtddit , & lru– jujmodi contr~c1us nul/os {J irritas tf{< de· cernit. Le concile ajoute des peines con· tre les prêtres qui affilleront à ces fortes de mariages. Ce décret a été renouvellé par J'affemblée de Melun , en l 579· & par les conciles provinciaux de Houen, en 1581. de Ilordeaux , en 1583. de Bourges , en 158.+. d'Aix , en 1585. de Narbonne , en 1609. de Bordeaux , en 1624. T. V. p. 633. 657. 659. 665. 674. 6j6. 680. 685. . L'article 27. du cahier préfenté au Roi Henri IV. en 1606. y eft conforme , ~e même que l'article 23. du réglement fp1- rituel de la chambre ecclétiallique des états-généraux de 1614. T. V. P· 69o. 591. u. Les http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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