Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

685 EMPÊCHEMENS On rapporte ces mêmes décrets & ~u­ ttes femblables. T. V. p. 18. 19. 10. 13. 27.33.36.. ' ' . L'article 11. du cahier prefente au Roi Charles IX. y eft conforme. Tome V. p. 689. II. La cognation , ou parenté fpirituelle au premier degré entre parrain & filleule , en confidérée dans l'un & dans l'autre droit comme un empêchement invincible au mariage. Plufieurs célebres canonines affurent que l'églife Romaine n'a jamais donné de dilpenfe entre le parrain & la filleule. T. V. p. 856. 857. §. VI. Empêchement de l'honnêteté publique, Les fi~nçailles invalides ne produifent point l'empêchem~nt de 1."honnêteré pu– blique; & celui qui en provient, quand elles font valides, ne pa!Te pas le premier degré. C'en le réglement du concile de Trente, adopté par les conciles de Rheims & de Borde•ux, en 1583. L'article 22. du cahier E!'éfenté à Charles IX. r en conforme. T. V. p. 636 663. 667. 689. §. VII. Empêch;nzent de l'affinité ex cr11n1ne. L'empêchement , qui provient à raifon de la faute contrallée p>r forniéation , ne pa!Te point le fecond degré. c·en le régie– ment du concile de Trente, fa/[. 24. cap. + adopté par les conciles de Rheims & de Bordeaux, en 1583. & auquel el! conforme l'article 22. du cahier préfenté à Char– les IX. 16id. §. VIII. Empêchement de la diverfité de religion. 1. Les faints décrets font d'expre!Tes dé– fenfes auxcotholiques de fe marier avec des hérétiques. C'ell un des articles de l'a!Tem– blée de Melun, en 1579. renouvellé por les concilescle Bordeaux &deTours,en 1583. & par ceux de Touloufe , .en 1690. & de Narbonne, en 1609. T.V. p. 656. 667. 671. 678. 681. Le concile de Bordeaux , en 162+ décerne en outre la peine de Cufpenfe & de privation de bénéfices contre lesJ>rê– tres qui célébreront de tels mariages. T. V. p. 683. 684. II. L'éclit de novembre 1680. porte défenfes aux catholiques de contralèer mariages avec ceux de la religion préten– due-réformée. Sa Maje!lé déclare tels mariages non valablement contraétés , & D E l\1 A R I A G E. (, 86 les enfa:is qüi en proviennent , illégitimr·s & incapables de fucceffion. T. V. p. 753· §. IX. Empéchoment de l'impuif- fancc. 1. Par arrêt rendu au parlement de Paris le 15. février 1662. la di!Tolmion volontaire d'un mariage, fous prétexte d'impui!Tance , prononcée par l'official de faint Germain– des Prés, a été déclarée abufive. T. V. p. 826. 827. 828. II. L'lrrêt rendu au parlement d'Aix , le 16. février 1640. déclare n'y avoir abus en la fentence de l'official d'Arles, qui avoir condamné une femme demandJnt la di!Tolution de fon mariage pour caufe d'impui!Tance , à cohabiter pendant trois ans avec fon mari. Cette fentence ell con– forme aux conftimtions canoniques , & à celle du Pape Célellin, ainfi qu'au chapitre, de frigidis. T.V. p. 820. 821. III. Par arrêt du parlement de Paris , du 30. clécembre 1700. il a été jugé qu'un mari , qui lai!Te prendre par fa femme un arrêt por déf.1ut , faute de comparoir, qui déclare qu'il n'y a point eu de mariage emr'eux, anendu une prétendue impuif– fance , & qui infirme une fentence contra– diétoire de l'officialité, qui avoit confirmé le mariage, n'ell pas exclus d'en foutenir '3 validité. Il n'y a point contre lui de fins de non-recevoir à appeller comme d'abus de la célébration d'un fecond mariage fait par fa femme, quoique cet arrêt ait été lignifié long-temps auparavant à ce mari, & fans qu'il y ait fait oppolition. Par le même arrêt il a été jugé qu'il y a fin de non-recevoir contre une femme, à fe plaindre d'impuif– fance de fon mari , & vou 1 oir >!taquer fon premier mariage , après une longue habi– tation de douze à quatorze ans avec lui , fans plainte , & après a"oir eu des en fans baptifés fous le nom de ce premier m>ri, & avoir procédé en qualité de fa femme en plufieurs rencontres. T.V. p. 1075. Es fuiv. IV. Le parlement d'Aix a jugé µar ar– rêt du 16. mars 1634. que le mariage d'une jeune femme, ayant été déclaré nul par l'impui!Tance de fon mari , les dom– mages & intérêts lui font dus , propcer ami/{am Es deptrdùam juventuttm, T. V, p. 818. 819. §. X. Empêchement du rapt. I. Les faims décrets & les ordonn•n– ces diftinguent deux fortes de rapts : l'un , de violence, qu'on exerce à force ouverte contre qu'elque perfonne que ce foie , majeure , ou mineure ; & l'autre , d' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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