Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

E l'vl P Ê C H E l'vl E N S è~====~·==~lW· ~ E M P Ê C H E M E N S. D E i.VI A R I A G E. §. I. U)'ug.:s diffèrens des églifls. L Es grandes églifes ont eu des ufages particuliers par rapport aux empê.che– mcns qui peuvent rendre nuls les manages des catholiques. A lcxandre III. nous apprend qu'on reconnoiff~it. des 7mpêchemens di– rimans dans les eghfes d lrahe , auxquels les aurres églifcs n'avoienr point d'égard. Ce même Pape fuppofe qu'un mariage reconnu :'\ Home pour légitime ,_pourrait être nul dans l'Eglife de France. T. X.p. 61. §. IL Défaut de puberté. I. Par arrêt rendu en forme de réglemenc, au parlement de Bretagne, le 15. mai 1618. défenfes one écé faites à tous juges du ref– fort de décréter aucuns mariages de mineurs, avant qti'ils foient parvenus à l'âge de pu– berté. T. V.p. 809. 810. II. L"arrêc du parlement de Paris, du 28. février 1672. déclare une fille mariée impu– bere dans le diocefe de Charrres, donc le mariage avoit écé réitéré dan'S la puberté , non recevable en fan appel comme d'abus des deux célébrations de ce mariage. Il s'en falloir quelques mois que cette fille eût at– teint l'age de puberté; mais cela s'étoit fait par erreur , & fans deffein. Dans cette ef– pece, dit l'avocat de l'intimé, il ell certain que , fans réicéracion , le mariage fubfifie, par la feule cohabitation pendant la puber– té; c'ell une ratification formelle, & l'on ne caffe jamais les mariagés des impube– res , que quand ils fe font féparés , & fe fane plaines pendant l'impuberté. Tom. V· page 945· & foi11• . §. Ill. Défaut de liberté. I. Par l"arricle 281. de l'ordonnance de Blois , il eft détendu il tous gentilshommes & fcigneucs de contraindre leurs fujecs & aucres , à donner leurs filles , nieces , ou pupilles en mariage à leurs ferviteurs & autres contre la volonté & liberté qui doit être en reis contrats , fur peine d'être pri– vés du droit de ru1bleffe , & punis com– me coupables de rapt. Ce que Sa Maietlé veut auffi , & fous les mêmes peines , être obfervé contre ceux qui , abufant de f~ D E MAR I A G E. 684 faveur pu importunité, ou plutôt fubrep1i– cen1enc, ont ·obte11u, ou obricnnenc des lettres de cacher , en venu defquelles ils font enlever, ou féquefirer /iiles, icelles époufent , ou fane époufer, contre le gré & vouloir des pere , mere, parens , tu– teurs ou curateurs. T. V.p. 737. 738. II. Les conciles ne font pa. moins féve· res. Ils frappent d'anathême les mêmes fei– gneurs & gentilshommes • & tous ceux gé– néralement qui , par menaces , ou autre– ment, s'oppofent à la libené des mari•ges. C't!l la difpoficion du concile de Tr<nte , fejf. 24. cap. 9. de nf. de l'affemblre de Me– lun, en 1579. des conciles provi:iciaux de Rouen, en 1581. de RheirT:s & de Tours, en 1 583. de Bourges , en 158+ d'Aix , en 1585. de Bordeaux, en 1624. T omc V. pagt 638. 657. 660. 662. 671. 67+ 677. 686. · §. IV. Empêchement de la confan- . , guuuu. 1. Le IVe. concile de Latran a réduit au quacrieme degré l'empêchement de la con– fanguinité & de 1·affiniré. Le décret de cc concile a écé renouvellé & co11firmé par un concile de Bayeux , tenu en 1300. & par celui de Bordeaux , en 1583. ~uivJnt cc dernier concile, quand les degrés font iné– ~aux, on n'a égHd qu'aux plus éloignés. T. V. p. 627. 646. 6§;. II. Le concile de Trente , fejf. 24. cap. 5. dt ref. marr. ne permet p•s de difpenfer dans le fecond degre , linon entre les grands princes, & pour une caufe publique. Cc qui efi conforme à l'un des anicles des de– mandes que Charles IX. fit faire au conci– le. T. V. p. 637. 850. 860. III. Le Pape peut-il difpenfer dans le fe– cond degré de confanguinicé d'encre l'oncle & la niece? Raifons pour fJ contre. Tom. V. pag. 85 2. fJ fui11. §. V. Empêchement de jpirituelle. ' la parente J. Les conciles reglent & bornentl'emp~· chement de la cognation , ou parente fp1ri– rnelle entre le parrain & la marraine dans le baptême, & celui qui efi b• pti.fé, & fes pere & mere. Et dans la confirmanon , encre ce– lui qui confirme, & celui qui ell confirmé, & fes pere & mere , & celui qui le tienr. C'efl le réglement du concile de Trente • adopté par le concile de Rheims en 156+ par un autre concile de Rheims, en 1583. & par celui de Bordeaux , de la même an– née. T. V.p. 635. 655. 663. 667. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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