Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

6;9 ÈLECTIO N S. 680 cette confirm:aion ne donnait point de nou– veau droit · que ce n'était que pour jou:r ' (f. ·r. des fruits, & pour de crv1r, a111.1 que rc· marqua 1\1. l'avocat général Talon;~ue pH les provifions donné<S par le chaµ11re , le fieur Villebois avoit eu jiu ad rem , & j~s in re. Depuis l'arrêt_, Ali~ud s'étant pourv~ au conreil en calfat1on , il en fut Jeboute. T. XII. p. 1313. & faiv. IX. Les bénéfices auxquels il ell pourvu par voie d'élcélion, ne font point roumis en France , i la rércrvc de la vacance in curiu Romana, T. X.p. 780. 781. X. C'cll une opinion commune que les bénéfices életlifs·collatifs rontrujets à l'ex– peébtive des gradués. Ces bénéfices font appellés improprement élctl;fs, la forme d"cn difpofer étant une collation faite par plufieurs ; mais i l'égard des éleélifs auK– quels il etl pourvu dans les formes requircs pour une életlion canonique, les gradués ne peuvcntlrs requérir. T. X. p. 39 t. 392. XI. Suivant la dircipline de notre fiecle, la premiere dignité , pofl ponrifical<m , des églifes cathédrales , qui cft éleélive par le chapitre , & dont l'életlion doit être con– firmée par !"évêque, n'ell pas fujette i l'in– dult du parlement. Le grand confeil , en vérifiJnt J'ordonnance de 1629. l'a déclaré en termes formels fur l'article 20. de cette ordonnance. T. XI. p. 1410. 1421. 1422. 1496. 1497. XII. Les dignités inférieures , dans les églifcs de Fbndre, font éleélives confir– matives , & en cette qualité ne font poict fujettes i la réferve des mois apofioliques. Voyci. Flandre. V:? XIII. On trouve beaucoup de cho– fes fur les bénéfices éleélifs , leur nature, leurs dilférences, & les diverfes efpeces de confirmations, dans le rapport de 1725. page 127. & faiv. §. VII. De la vacance en régale des hénéfices éleaifa. 1. On demande fi, depuis l'édit de 1682. le Roi pem conférer en régale les bénéfices que l'évêque & le chapitre conferent.par .!lttlion, i !Jquelle l'évtque a fa voix feule· meut comme chanoine ? Voyei. Chapitres , §. XII. II. A !'égard des droits ilu Roi dans la difpolirion à titre de régale de la premiere dignité d'une églife cathédrale, qui ellélec· tive par le chapitre feu! , & dont l'életlion cil confirmative pu l'évêque, cene dignité venant à vaquer dans lil régale, on propofe uois quelhons. 1_ 0 • Ce cas anivanr, fi le Roi efl plein & libre collateur de cette dignité ; & fi le chapitre cil privé de l'exercice cle fon droit ~e procéder :\ l'éleélion ? Par arrêt du 8. Juin 1640. il a été jugé qu'un bénéfice élec– tif confirmatif ne tombe point en régale; la c<;>llation n'en ~ppartient pas à l'évêque , dit Soefve, mais fimplement la confirma- · tion: or, qui confirmai , nihil ,/at. Autre arrêt du 18. juin 1680.par l~uel il a étéju– &é que l_a P!~ch_amr~rie de la métropole de Sens, d1g!11te eleél1ve par le chapitre, & co_nlirm,•1t1ve ~ar l'archevêque, n'ell point fuiette a la regale, & qu'elle conferve en tous_ 1emps la qualité d'éleélive. Moyens des parues. T. XI. p. 1879. 1925. & fuiv. La décifion de la quollion paroît donc dé– pendre de la qualité des aéles du chapitre dans l'éleélion de fa premiere dignité, & de la forme de la confirmation qui el! don– née par l'évêque. Cet aéle de l'évêque ell-il en forme d'une collation faire fur une pré– fentation, ou n'ell·il qu'une fimple appro– bation d'un titre donné par le chapitre ? Dans ce fecond cas, il y a lieu de dire que cette dignité ne vaque poin! en régale. Il paraît l'ar l'arrêt qui a été rendu au parlement de Paris, le 2. feptembre 17 2 3. dans la caufe de la prévôré de l'églife de Touloufe, que c'ell fur ce fondement que cette cour déci– de fi les bénéfices de cette qualité tombent en régale, ou fi le chapitre doit être con– fervé dans fon droit d'éleélion. Moyens des parties. T. XI. p. 846. 847. 848. 849. 853. & faiv. 2 °. Le ch~pitre ayant été confervé dans fon privilege d'élire un titulaire de fa pre– miere dignité , quoiqu'elle ait vaqué la ré· gale étant ouverte dans le diocefe, on de– mande, fi le Roi , par fon droit de régale, fuccede au droit de l'évêque de con~r.mer l'éle~Hon du chapitre ? Il ell ordinaire dans ces circonllances que la confirmation foie donnée par les vicaires généraux établis par le chapitre. Cette confirmation ne fait point partie de l'adminillration temporelle de l'évêché qu'on prétend appartenir au Roi par fon droit de régale ; elle ell une fonélion de la jurifdiélion · épifcopale que le Roi n'ell point en droit d'exercer. C'elt dans ces maximes qu'a été rendu l'arrêt du pulement de Paris, du 2. feprembre 1723. concernant la prévôté de Touloufe. Tome XI. p. 849. 850. 851. 3". Le Roi,, n'entrant _point i r_itre de régale au d101t du chapitre de d1fpofer du bénéfice, ni dans celui de l'évêque de confirmer l'életlion faite par le chapitre ; on demande , le cas fe préfentant de la vaçance de cette dignité pendant que le http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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