Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

~9 APPEL COMME D'ABUS. so V. L'appel cnmme d'obus n'a lieu en fait de cenfure de livres qui reg>rdent la doc– trine. Ainfi j~gé c~ntre les r~ligieux me_n· dians de la ville d Ange;s , a I; pourfuire des agens du Clergé en 1656. T. VII. p. 1511. 1513. . ' . fFl' Le fix1eme article de la declaratton du 14. mars 1730. reg>rd.e le~ appellations comme d'abus, qui font interJetr~es des re– fus de,,;;:, ou d'inllitution. can?nique, faits par les évêques, aux ecclefi~tbques qui ?nt ~efufé de figner le formulaire , ou qui fe font oppofés, ou perfillent dJns leur oppo– fition à la bulle Unigenitus. Veut S. M. que Jefd. appel~ comme d'abus n'aycnt aucun effet fufpenfif, mais feulement dé~o!utif, fans que les caufes de refus que lei eveques don,eront pour lefdits cas , puilîent être regardées comme un moyen d'abus. Il ell ordonné au fur plus , que li, ourre lefdices caufes , le refus accaqué par appel comme d'abus en renfermait d"autres qui feraient jugées abufives, les cours feront tenues de déclarer qu'il y a abus feulement dJnS ce qui concernerait ces autres caufes. R•p· port d'Agence 1735. p. 10. pitces jujliftca– 'Vts 'p. 7· VI. L'appel comme d'abus de l'impoli– tion aux décimes par un bénéficier feroic une procédure très·irréguliere : on a de– mandé , ce cas arrivant , pu quelle voie le diocefe peur fe pourvoir 1 Deux voies ont été propofées qui peu– vent être fuivies. 1°. Le diocefe peut fe pourvoir à Il chambre fouveraine, laquelle déchargera de l'a!lignation au parlement, & fera défenfes aux parties de fe pourvoir ail– leurs qu'en cette chambre. Si le bénéficier n'y obéit pas , cela donnera lieu à un ré– glement de juges au confeil. 1 •.Sur l'ap– pel comme d'abus relevé au parlement , le diocefe peut diretlement fe pourvoir au confeil , & conclure à ce qu'il plaife con· venir l'appel comme d'abus en appel fim– ple. T. VIII. p. 1139. §. v. De la marûere de recevoir les appels comme d'abus. 1. La prindp1lo difficulté regarde les ap– pels comme d abus des décrets des conciles pr".'vinciaux & des ordonnances des évêques q111 concernent le fervice divin , la difci– pline eccléfiallique & la corrctlion de' mcrurs. Doivent-ils être relevés par reliefs expédiés au grand fceau ? C'ell la difpofirion de l'ordonnance de 1610. art. 3. Dans les autres matieres cette ordonnance n'oblige point de les relever en cette forme. Dans l'arrêt d'en– régillrement , la cour lailîe lU choix des p1rcies , de fe pourvoir en la ~rande ou en la petite chancellerie. T. Vll. p. 1531. 1558. .Suivant cette modification , les reliefs pour les oppcls comme d'abus, ont con– tinué d'être expéd:és au perit fceJu , mal– gré les re1no11trances réirérées du Clergé & la difpofition ile !'arr. 13. de la déc Il ra– tion de 1657. T. Vll. p. 1535. 1536. 1558. 1559. II. ÜJns l'urage, on di flingue deux for– tes d°lppelhtions comme d'abus, les prin– ci1JJ!es & les incirlentes. Celles ci ne font point co·nprifes dans les ordonnances qui obligent de relever pu reliefs les appels. A J'égJrd des appellations principales , portées à la c.,ur , elles y font relevées par reliefs , qui s'expédient en la chancellerie du P"lement, ou par arrêt. T. VII. p. 1559. 1560. Ill. Le Clergé a fait plufieurs fois fes plainres contre l'ufage des parlemens de re– cevl)ir des appels comme <l'abus, qui s'y relevent par arrêt rendu fur requêrc. Le Roi y a foie droit d1ns l'art. 16. de la dé· claration de 1666. Cette déclar Hi on n'•r1nt pas été enrégilhée, on n'y• point d'ég>rd, & les pulemens ont continué leur ufage. T. Vll. p. 1560. §. VI. FormJ.litis requifas dans la plaidoirie des appels comme d'ahus. Suivant la difpofition de l'ordonnance de 1606. art. 1. & les déclarations de 1657. & 1666. l'•voc1t qui plaide pour l'appellanc comme d'abus, doit être affillé de deux au– tres avocats. L'ufage n'y ef1point conforme. T. Vll. p. 1563. 1564. §. VII. De la forme de prononcer dans les appels comme d'ahus. 1. Les cours féculieres font elles tenues de prononcer indifiniment qu'il y " abus, ou qu'il n"y a abus ; ou fi elles doivent in– diquer nommément l'abus en pronon~anc y avoir a6us :1 en et qut , f.lc . Le Clergé a ellimé que la prononcia– tion indéfinie (il y a abus) feroic dange– reufe i l'égard des jugemens des fupé– rieurs eccléfialliques qui ne font point abufifs dans 1ous les chefs , & que le mau– VJis ufage qu'on pourrait en faire contre la jurifdiltion eccléfiallique , pourroic c,urer de la co11fulion. L'offembfée de 1635. ayant eu avis que lrs pHlemens avaient rendu· quelques orrêts dans cette forme, en parti Ces plaintes an Roi, & D http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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