Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

É L E C T 1 0 N S. 674 . §. VI. Des bénéfices éteL7ifs , tant co!IJ.tifs , que confirmaâfs. Sont– ils Ji1jets à la privention , & au.>: réjignatio11s _, au.-.: rifarves & aux expeL7atives ? 1. Encre les bénéfices qui fonr à la pré– lenracion & collation des pattons & colla– teurs ccclé1iafüques, il y en a qui font élec– tifs, les Jurres ne le font pas. Encre les élec– tifs. les uns font éleétifs confirm~ritS, qu'on appelle purement élcétifs ; les aurres font éleétifs·collacifs. Des uns & des aurres , il v en a qui font éleétifs par le titre de fonda– iion. ou même par fondation laïque; d'au· tres ne le font que par l'ufage , llatut , ou bulles des Papes. Les bénéfices éleétifs– collarifs ne forment qu'une difpofition, ou collation faire p:ir les éleéleurs il la plura– lité des fuffrages; autli ne font-ils regardés que comme improprement éleét1fs. Les bénéfices éleétifs - confirmatifs font ceux dont la vacance rend l'églife veuve, & dans l'éleétion defquels on obferve les formes établies par le chapitre , Quia propur. L'élu ne peut s'immifce< dans l'adminillra– rion du fpiricuel & du temporel de ces bénéfices. jufqu'à ce qu'il ait obtenu la confirmation du fupérieur eccléliallique qui a droit de confirmer l'éleétion; au lieu qu'à l'égJrd des bénéfices éleétifs collatifs, l'élu ell mis en poffeffion, & peut adminif– trer le bénéfice , en vertu du feu! aéte de fan éleétion. M. le Ilrec , portant la p•– role , en 1607. dans la cJufe du doyenné de l'églife de faine Gratien de Tours , éta– blit crois regles pour cl11linguer ces deux for– tes de bénéfices éleétifs. lQ, Si on y fuie les formes prefcrites par le chapitre, Quia prop. 2Q. Si, l'orfque le bénéfice v•que, viduafit eccltfia. 3Q. S'il ell néceffaire que l'éleélion foit confirmëe par le fupt'rieur, de forte qu'il ait une pleine liberté de caffer l'éleétion. T. XII. p. 1185. 1186. 1141. & /u;v. II. C'ell une quellion encre les cano– nilles , fi les formalités prefcrites par le chlpÎtre , Qu;a propur , doivent être ob– fervées dans toutes les éleétions des di– gnités des églifes cathédrales & collé– giales ? Quelques auteurs ont fouceau l'affirmative , perfuadés que le bon ordre de l'églife pouvoir le demander. L'opi– nion I• plus commune ell contraire à ce fenciment. On foutient que ces regles ont été faires particulièrement pour les élec– tions des prélatures , clonr '3 vacance donne lieu de dire que l'églife ell veuve. Les canonilles conviennent néanmoins que les élethons des premieres dignités des églifes collégiales qui font en poffer– lion cl'exercer une jurifdiétion genérale eccléfiallique , peuvent être com;>rifcs dans ce decret. Ils fe fondent fur ce qne ces premieres dignités ér:int v.1cantes , on peut clire que ces é~lifes fane dans une e[– pece cle veuvage. T. XII. p. 1183. 1184. 1185. T. II. p. 1681. 1683. Cette quellion s'dl prt'fe.itéc au parle– ment de Paris. & y aéré jugée le 17· dé– cembre 1668. en fJveur dn· fic:ur Cluquec. élu par le chJpirre de l'églife collégiale de Montfaucon , en Argonne, grond-prévôr, premierc dig.,iré de ladire églife. Encr'au– cres moyens d' Jbus contre cette éleltion , on oppofoir que les formalrtés du chapitre, Q!ii.J propcer, n'y avoient point été obfer– vées. T. XII. p. 1304. & faiv. T. 11.p. 1679. f,• faiv. Aucre arrêt du 23. juillet 1685. rendu au grand confeil , qui confirme l'éleétion qui avoir été faite du doyen de Chartres, fans y avoir gardé la forme du ch>pirre • Qui'1 propter , & fans y avoir appdlé les ablens. Autre arrêt conforme, rendu au parlement de Paris, le 19. janvier 1702. par lequel il a écé jugé fur les conclufions de M. Jolv de Fleury, que la prévôcéde l'églife de Soiffons, & tout autre bénéfice, cd que celui- la éleétif– collatif, 'à la collation cl'un clupirre clc cachodrale, n'ell poinc fujec aux formalirés requifes pour les éleét1ons. La quellion clone il s'agit , ell amplement difcurée dans les pbidoyers des parties, &: dans celui cle 1\1. l'av<>cac~énéral. T. XIl.p. 1362 &faiv. p. 13 78. fi f"iv, III. C'ell une grande quellion , li la prévention a lieu par rapport aux bénéfices éleétifs • & même ceux qui font éleétifs– confirmacifs. Au commencement du XVIe. liecle , on n'avoir point égard aux provifions des béné– fices purement élelbfs , obtenues en couc de Rome, par prévention fur les éleétcurs. Chopin rapporte un arrêr du confeil-privé, du 9. ianvier 1539. en faveur de celui que le: chapitre de l\1eaux avoir c'lu pour doyen• conrre le P"urvu en cour de Rome. Cet aureur en cit~ un aurre du p•rlemcnt de Paris du 13. décembre 1563. en fJveur de celui qui avoir écé éla duyen de l'églire de faine l\1arcel-lès Paris. lequel Jvoic inter· jetté appel comme d'abus de !'exécution dès prnv1fions obtenues en cour de Ro– me. Chopin, qui écrivoir en 1577. affure que de fon temps oi:i obfrrvoic cer a~cien ufage. Louer crabl1t que cette 1ur1fpru– dence éroic obfervée avant le concor• dat , même à l'égard des bénéfices élec– tifs-collatifs. T. Xll. p. 1186. 1187. VY http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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