Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• 67r f! L E C T I 0 N S. ~7 'li & la plus conforn1e ~ l'e(prir de l'églife • pour pnvcnir ;\ la poffeffion d'un bénéfice. C'ell la feule que les peres & îes canons ayent approuvée; elle doit fur- tout avoir lieu pour les bénéfices dont .les cirulaires fane chefs d'un corps eccléfiallique. De droit com1nun 1 toute co11gr~gation , tout corps eccléfiallique a droit d'élire fon chef. C'ell la doétrine commune des canonilles, f,mdé fur les textes précis des canons & des décrétales. On ne fouffroit point, du rcmps de nos peres, qu'il fût dérogé à cetre difpofition. Cetre faveur des éleélions les faifoit fubfiller conrre les provifions obte· nues du S. Siege. On rapporte plufieurs an· der.s arrêts donnés en faveur des éleélions drs prélats , conformément au chapitre • Quiapropter, & à la difpofitinn de la Prag– mnique. Tome XII.paç. 1404. 1405.1•27. 1228. §. IV. Ufase p,>flérieur d~s éleilions , ùurod:.it par 1~ 'on,ordat. Part que 110; llois y pre11oiau ava11t 'e trait.:. J. I.e concordlf a fubllirué aux éleltions la nomination du Hoi. T. X.p. 94· {J fa""· T. XII. p. 1i11. fJ fuiv. II. Le Pape nt'.anir.oins déclare qu'il l'e vet:c faire accun préjudice aux cha~.itres & ~ux moaallercs qui ont obtenu dn ~· S1ege le ;>rivilege d'é!lre leur prélat. Cet Jrtide ei~.ibro3é. Ces lJrivileges ~c~~~(le~ at\X ~h~­ p1tres & aux 1nnn.tltcres, .d c11re ,eurs c.:ve– ques & leurs abbés, n'ont plus.d'exécution; Pdr quels 1nuye1rs no.s Roisf,;nt-1/s patvenus a j~ire ahroce.,. cet ar:i1:!e, éJ àf.Iire ceffer cette txapti•n? Voyez Concordat, §.IV. n. 1. III. A l'égud des autres bénéfices ~upa· ravant élelbts, & auxquels nos Rois ont nommé depuis le concordat. Voyez Concor- dat, §. IV. n. Il. . IV. Les élcllions ont encore heu pour les :Ïbbayes nui font gouvernées en France par !es chefs d'ordres. C'ell une des claufes des bulles de Clément VII. & de Pie IV. On a confervé aux religieux, à leur égard, le droit qu'ils avoient avant le concordat. d'y procéder par éleétion. T. XI. p. 24. fJ faiv. p. 33. fJ foiv.p. 64. C'ell le réglemcnr du concile de Trente, fij[. 2s. cap. 21. T. IV. p. 6S4· 655•. L'article 3. de l'ordonnance de Blois, en confirmanr cette difpofitiou , y en ainute une femblable pour les abbayes. de Clair– v~ux li Ferré, Pontigni & Monmont. ap· pellé~s les quatre premieres ~Iles ~e ~î­ reaux. Cet article elt confirme par 1 arricle z. de l'ordonnance de janvier 1629. T. IV. p. 658. 659. T. XI. p. 64. 107. 108. V. Avant le concordat , & pendant que les éleétions onr été en ufage. nos Rois avoient droit, 1°. De donner aux élelteurs permillion d'élire : 2°. De députer des commitfaires pour préfider aux éleétions : 3°. D'agréer les éleltions & les perfonnes élues : 4°. D'adreffer aux éleéleurs des re· commandations • nu prieres, en faveur des perfonncs qu'ils connoiffoient zélées pour J'hon01cur de l'églire. & le bien de l'état. T. XI. p. 61. fJ fo;v. §.V. F<1veur des éfraions; i'œux du C!c:rE;é de Fr,11,;e pour /e:;r réc.1blij]è– n11.: r; ! . R ~1Jle11z e11sj( ;i.cs e1z corj::'quence. J. L'éleélion ell la voie la plus légitime II. Le Clergé de France a renouvellé en plufieurs occafions fes vœux & fcs remon– trances pour rétablir les éleélions à l'égard des évêchés, abbayes & autres prélatures: fa voir , dans le cahier qu'il préfenta à S. M. tenant fon lit de jullice en J'a!Temblée des trois érJts du royaume , convoqués à Oc– léans, en 1560. Dans celui qu'il dre!Ta pour être préfenté au Roi dUX états de Blois. Dans les conciles de la vrovince de Rouen, en 1581. & de celle de Rheims, en 1583. Dans le cahier de l'affemblée géné'rale du Clergé, en 1 S95· & dans celui cle l'affemblée de 1605. T. Il. pag. 241.jufqu'à 25z. III. L'article premier de l'ordonnance de janvier 1560. donnée fur les remontrances des étais d'Orléans , porte : que les archt- 11êqueJ & évêques firont dijormais lius f.J nommés ; favoir , lts archevêques par lts évi· ques dt la pro1>inct fJ par lt ;hapitrt dt la métropole · /es évêques ; par L'archevêque, les ivfque: dt la pro1>inct fJ les chanoines de ['içlift catfrédra!t , apptllés avec eux doute çenti!shommts , qui jêront élus par la noh~<ffe du diocefe , {J do•'{_< nor~bles bourçrots ,•lus tn l'hôtel de la 1'illt archiepifcopalt, ou epif. coralt; tous ltfqutlf s'acco:deront a't trois p~r­ fonnoges tit tjU.aiités rtqi..ifts , O.t;ls au morn~ dt trente ans, qu'ils_préfit1te:o11t .J. S..M. _qui choifir"- l'un. des trots. 9uo19t1_e .l e1ecut1on de cette ordonnance fo1t prt•c1feme11t corn· mandée par l'article 36. de celle de Rouf– fillon; cet orticle & plufieurs. autres ~e !a même ordo11nance , n'ont point eu d ex~ cution. T. II.p. z54. 255. §.VI. /Jts http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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