Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

669 ÉLECTIONS. 67s canon , le témoignage des canonilles , c;ui ont écrit depuis; plufieurs exemples enli11 dans l'églife de France, en font des preuves évidentes. T. X. p. 6çi5.j11fqu'~ 613. §. III. Confirmation des éleaions ; aéfa que les élus peuvent exercer avant que d~ l'avoir refue. I. Le IVe. concile de Latran, en 1215. chap. 26. érabl,it des regles to~chant b con– firmation des elelbons, & decerne des pei– nes contre les fupérieurs eccléfiaftiques qui ne s'y. conforment point. Le Ile. concile général de Lyon, cita p. 4. & S· établit auffi la néceffité de la confirmation , & veut qu'elle foit obtenue trois mois au plus tard après l'éleélion. La Pragmatique dre!fée à Bourges , contient plufieurs fages régle– inens fur cette ma tiere. T. XII. pag. 12o1. i107. 1117. 1118. Il. C' el! en venu du concordat , difent quelques auteurs , que les Papes fe font mis en po!fdlion de confirmer pJr bulles les nominations aux évêchés , aux obbayes & amres prébtures , & de les conférer. Avant ce traité, la confirmation des élec– iions appartenoit aux ordinaires, ou aux méuopolirains, fuivaot le décret du con– cile de Baile, & de Il Pragmatique. Les Pa– pes· n'y avoient aucun droit , :\l'exception de quelc;ues prélatures des églifes exemp– tes. T. X!. p. 61. Ill. Pour éviter les longues vacances des prélatures dans les églifes éloignées de Ho– me , où l'ufai;e étoit établi , que les élec– tions fu!fenr confirmées pu le Pape, l'é– glife approuvoit que ceux qui avoient été élus, & fur !'éleélion defquels il n'y avoir point de conrtftation , gouverna!fenr les diocefes, tant au fpirirue!, qu'au temporel, avant que l'éleélion ei1r été confirmée, fans néanmoins qu'ils pulfent rien alic'ner de ce qui appartenoit à leurs é~lifes. Cetre difcipline a ùe autorifée dans le IVe. conci:e de Latrln, en 1215. C'ell l'intention des Papes, que le décret de ce concile foir obfervé. Grégoire IX. l'a fait meure dans la colletlion qui porte fon nom. Innocent III. écrivant à fon légat en Hiber– nie, dit en termes formels, que c'cll l'u· fage des églifes d'Angleterre, de France, d'Allemagne & des autres pays éloignés de Rome , ultrà ltaliam confliwtis. Les glof– fareui:s parlent du même ufage. Il y en a qui ont avancé qüe ce pouvoir des nom– més aux évêchés, de gouverner les dioce– fes av.(lnt que l'élettion ait été confirmée par le fupérieur, a été réformé par le Ile. concile de Lyon, en 1274. c'eft fans fonde– ment. Le IVe. canon de ce concile fur le– «juel on fe fonde, ne condamne point cette difciplinc. L~ maniere dont dl 'on~u le IV. Quoique l'élu à la premiere dignité d'un chapitre n'ait réguliéremenr aucune adminillration avant fa confirmation ; il a néanmoins le droit de préfélnce, & de préfider ou chapitre: ce droit ne paffe pos pour adminiftration , parce que ce n·efl qu'un effet de la dignité que l'életlion a imprimé en fa perfonne , & non pas un droit particulier au bénéfice auquel il a été éI.1. Pour pouvoir dire que l'élu a admini(· tré e..: s'ell immifcé, il faut qu'il ait exercé un droit qui n'appartienne qu':\ fon béné– fice : or, le droit de préfider n'ell pas de cette qualité; les autres dignités & les cha– noines, en l'abfence de la premiere dignité, l'exercent. C'ell dans ces maximes qu'a été rend li l'arrêt du parlement de Paris, du 17. décembre 1668. dans la caufe de la prévôté de l'églife de Montfaucon, en ArgQllne. T. XII. p. 1304. & faiv. fJ3" Nonobtlant cet arrêt, on peur dou• ter avec raifon de la maxime fur liq"elle il ~été rendu, & qu'il confirme. li s'agif· fo1r, dans cette caufe, de b dignité de grand prévôt de J'églife collégiale de !\lont– faucon. L'élu avo;t pris place & préfidé au chapitre, fans :ivoir obtenu la co11firma... tion de.!\-!. l'orchevêque de Hheirr.s. Ce prébt, fur ce défaut, ovoit conféré le bé– néfice, prérendant que l'élu étoit privé, ipfa jure, cle roue droit, pour avoir pris pla– ce, & préfidé ou chapitre avant la confir– mation. Les juges n'eurent point d'égard à ce moyen, & I'tlu par le chapitre fut 1na!ntent1. Arrêt , dift1rt MM. lts agens dar:s leur rapport J très contraire :J.tlX droÎt5 des évê– ques, mais en même-temi--s très·extr.?ordi.. 11aire., re11dL1 contre Ies'vérirables n1axin1es & contre les regles de la jurifprudenc~ ca• noniquc; arrêt dont la prononc!atio11 fur– prir tout le borreJll, &: fur· tour ceux qui avoient quelque connoilfance des matiercs bénéficiales; arrrr enfin dans lequd les ju– [!CS fe font difpenfrs de b févérir" des re– gles; arrêt par conli'quenr qui ne duit for– mer qu'un crès·foiblc préjL1gé , & auquel il y a cour lieu de croire que dans un cas l'em– b!able, les juges ne fe conformeroicnt pas, ainfi que le remarque expre!fémcnr l'auteur du dittionnaire de\ arrêts ; ouvrage im– primé fous les yeux du parlement. & en quelque t'.içon aurorifé par ce tribunal, Rapp. 1715. p. 146. 147. 1·53, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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