Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

665 t E C 1' 1 ô N S. 666 Paris. T. li. p. 1747·. T. XU. p. 1144. VI. De trois qui ont droi: d'élire, la pré– fence d'un fenl ne fuffit pas , lorfque les deux amres ont raifon pour différer l'affem– blée. Ainfi 111gé an parlement de Paris, le 20. juillet t693. Dans le fait, le chJpicre de Montmorillon e!l compofé de quatre prébendes & d'un prévôt. L'uf1ge de cccte tgli!'e ell, lorfqu'il )' a vacance, que les au– tres chanoines élifenc & nomment au bé– néfice du décédé. Un chanoine étant mort le 8. juin 1693. au matin, le prévôt con– voqua l'alfemblée, & fit Commer les deux chanoines vocaux ( Je troifieme n 1 éta11t in facris) de fe trouver à quJtre heures du foir , pour procéder à l'élel\ion. Un <les chanoines étant abfent, il fut dem1nclé dé– lai 1ufqu'au lendemain, jour ordinaire d'af– femblée du chapitre, nonobthnc quoi le pré•ôr fcul procéda à l'élellion, & no:n– ma. Les deux autres chanoines le lende– m.ain convoquerenr l"affemblC:e, & Comme· l'Cnt I< prév6r de s'y trouver, ce qu'il re– fuf>. Ils nomrnerenr. Com~i>inte entre les deux pourvus , qui fur jugée en faveur du nommé par les deux chanoines. T. XU. p. 1377. 1378. VII. Une élelFon n'ell point nulle, p.r· ce que les puen< d~ l'éiu y ont eu parr. On doit dillingner entre les alles de jullice & les olles de grJCe. Un parent ne peut être juge en LI canfe de fon p;irent; mais il peur êrre fon b;ent>itcur. C'eil dans ces maxi– mes qu'a été rendu l'arrêt du parlement de l'aris, du 17. décembre 1668. dans la caufe de Il 11révôré de M(1ni::faucon en Argonne, & celui du 19. janvier 1701. au fujer de la prévôté de Soiff<.>ns. T. XU. pag. 1306. fi fuiv. 1378. fi fuiv. VII!. Un chJnoine pourvu d'une cure, ne perd pJs fon droit de nommer pendJnt l'année qu'il a pour opter. Amfi jugé par ra_rrêr rendu au parlement de !»ris. le lo. Juillet 1693. pour le chapitre de l\.lnnrmo– rillon. Le prevôt, dlns la caufe dont il a été F.arlé, ob;el\oir contre l'éleélion foire par es deux ch1noines, que l'un d'eux avoit aine cure depuis quelque rem:i<, à quoi la cour n'eut point égard. T. XII. pag. 1377. Jj78. IX. Le premier concile générol de Lyon, en 1245. dofencl aux élelteuu de donner des voix , ou fuff'rages, condiciona/ia, a!tcr– naciv.1 1 .inctrta , VLICt i//orurn qui non purè confinfirint ttÎ 1-'Îce in c!ivs reciJtnt~. L':irrêt du parlement de Paris, du 30. mars 1631. touchant le doyenné de Noire· Dame de Pro,•ins ell à ce fujet. T. XII. p. 1202. 1289. il /11i\•, X. C'eft un principe dans le droit cano· nique, qu'en mariere d'éle[tion aux charges cccléfi"lliques, il n'eft pas permis de ks donner par le fort. T. II. p. 1748. 1749. X!. L'élctlion d'un bén<'fi<e éleltif, qui a commencé par infpiration, & qui finit par fcrurin, ell nulie. Ai11fi jugé par arrèt dn parlement de Poris, du 30. mars 1631. pour le do)'enné de Notre-Vame du V al de Provins. 1\.1. Bignon , portant la p>rolc en c·ecre canfe , fait cette dillinélion. Le cha– pitre ir.c.'tmni1ari6us, portJ11t c;t1e, 1•o:cfl fie1 i tltc1io ptr 11.cc, Jfum, s'entend que, c1ua11d on a com1ncr1cé l'éleélion 1 1 er vi1Jnr J~ r1.ci .'.·ii; & qu'il s'y trouve q1~~!qL1'ir1tcrr11pciv11, ,,u par i-galiré de voix, c)U autr(me11t; alor~ on lletlt repre11dre la \•oix dînf1)iratio1\ r1our confirmtr & accomplir 1·.:lellio~. C'dl ce qu'on dit co1nmunf1r1ent , qu'on peut re– venir & changer d'opinion. Cela fr prari– qt1e tous les iot1rs en routes foires ,le ro1n– pJgnies : ainfi la voie d'infpirarion J'Clit hien érre arctlfoire 3 celle de fcrurin, n·.ais non pos cei!< de fcrurin à celle d'infpirJtion. T. XI!. p. 1289. & fuiv. XII. Le Ile. concile général de Lyon, tenu en 1174. fous Gri·goire IX. char. 3. regle & détermine la forme & lts conditio11s que doivent obferver dans leurs op~ofi­ rions, ou appellations, ceux qui s'oppo(e"t & oppellent de l'élel\ion, ou qui ont quel– que chofe à oppofer, foir aux t'lellcurs , foir contre l'élu. T. XII. p. 1107. XII!. Peut· on procéder aux é!c{tions avant l'enterrement du dernier titulait·e : Voyez Sipu{1urts , §. XU. · SUITE DU M.BJrJE §. f)J XIV. Dans le cas où les fuffrages d.~s c~ianoi_nes r. tro.uvenr partagés pour 1 clel\1on d un canonrcar dont la collation e~ à la difpofüion du ch~pitre en corps ; c ell une quellion de favo11 , li le partage donne ouverture au droit de l'évêque, foit comme ordinaire, foit à titre de d:'volu· tion. Cette quefiion, qui divife les cano– nifies & les jurifconfulres, a f:ré dl·cidi·e au fujet d'un canonicat de l'éclife d Fm– brun, par arrêt d11 p•rlemem deGrenob!e dans l'efpcce qui fuit. ' La pleine collation des canonica!s dT m– l;run, ap~12rtienr ~u cha:~irre en corp~; & 1 •rchevcque a droit d'aOrtler > l'éle{!ion, non co1111nc préi.at, mais com!11e ch'.l~<)ine. Le 6. mars 1747. le chapirre s'.11lcmbil pour co11ftrer 1111 canonicat c;ui t:roir va– cant. M. l'archevêque d'Embrun , avec qu;,rre cl1anoines, non1rnerent le feur ])al· <:~lis; le pr~vôt du d1Jp11re , & iruis chl- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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