Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

L E C T 1 0 N ~- 66.,J 'fl1r1s iJ"neis committtltur, qui vice omnium ~cc!t'fil. viduat1. pro11ideant de pajlort. La troiliemt forme d'<'le{tion ell celle qui re fai1 par une crpece dln(piro;io~ divine' '.lorrque 1011s lés clréleurs le reun1ffen1 dans le choix d'un 1nême fu;et, r:.ifi fortè com· munittr effet ah "mnibus quaji P''' injpiratio– Yltm dii•inam abfJ•< vitio cde6ra1a. T. XII. 1'· 1181. [ 182. 1200. On irouve plufieurs chofes concernant ces diverres formes d'életl:ions dans le pbi– doyer de 1\1. Bignon, portan! la parole , en 1622. pour le doyenné de Notre Dame dé Provins ; & dans ceux des pdîties. T. XII. p. 1289. 6· faiv. JI. Le Ile. concile général de Lyon , en 1274. fous Grégoirr IX. dans les chapitres 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. a fait plufieurs rC:gle– rnens touchant les fol·,mn'rés & conditions :l. remp~ir de la pat d~s éleéle11rs. & rur )es q:1alirés req11ircs dJns l'éiu. La pr"gma- 1ique contient au!li plufieurs régiernens fur ces deux anicles. T. XII. p. 1208. & fuiv. 1:214. & fuiv. 111. Le IVe. concile de Latr<n , en 1215. chap. 25. déclare nulle tolite i·kélion faite par abus de l'autorité réculiere. Le concile de Bourges, en 1276. prononce des peines grieves contre les perronnes , tant lùq11es , qu'ecclélialliques, qui , publiquement , & par voie de rédition' attentent à la liberté des éleélions. Le concile d'A11ch, en 1300. en a prononcé de remblables , ainfi que le concile des provinces de Narbonne & de Toulou(e, tenu i Lavaur, en 1368. f)ans !a pragmatique dr<fféc i Bourges , fous Ch.ries VII. Les p•res de ce concile exhor– tenr & conjurenr les Rois, les Princes & les perronnes conllituées en dignité, à ne follititer, ni par prieres, ni par lettres, les fuffrages des éleéleurs, bien moins par me– naces, ou aune bipreffion remblable. T. XII. p. 11::>0.1211. 1211. 1213.1214.1217. IV. La convocation des vocaux qui doi– vent, & qui peuvent a!liilcr commodément :aux éle.'.lions' en n·gardée comme un des poin!s les pl11s im1Jort.l11s or1.ir111:1és p:tr le co11ci!e dt L:itrln, pr.r.j,ïitih:J..s ornr.ib .:Js q"i Je6tnt & vo/unt éJ poJT:mt commode inttroffe. Le Pape Innocent Ill. qui J préfi,ié i ce concile, a expliqué dans d'amres décrets , (]Ue ceux <;Ili ront dans le diacef:, & même dans la pro\'Ït1ce, r(>:lt i1rC:fu1nts potl\'OÏr y :affiller commodéc;ec,t. Ce l'ope, fur ce fondement, a d~dv·é nulles de~ éleéli<>ns d'une pr~miere dignité, comrc lcfc;uelles on objeéloit le fe11I défout c;ue les ''Ocanx ~u} é-toien~ dans la P.rovince,, n·a,•o.ie11t p;as "l:te appelles. On ''ott dans le chapitre, ;,, Ç1ntJ1, ;iu tit. de E/tfl, que dans le Xllle fiecle, l"églife de France, perruadée quïf étoit .important que tous les vocaux d'une compagnie fuffent convoaués, lurfqu'il s'a· git de procédor 3U choix de r. premiere– dignité' qui lui tient lieu de chef & de ru– péricur, avoit établi pour regle , que tou5 les abrens que l'on fauroit être dan5 le ro– yaume, feraient appellés. Cüm de toio rtgno Franci1. voctntur ab/intes dt confoe1udinc tt• c.'ejh Gallican,. Dumoulin, dans Ces notes fur ce chapitre, obrerve que les églifes, qui , à cet égar.i, p~ctendent avoir une coutume contraire, doivent en faire la preuve. T. XII. p. 1183. 13o6. 1307. Le concile de Paris, en 1212. contient un réglement for ce fu·et. T. XII. p. 1199. M. le Bret, portant la parole, en 1607. dans la caufe du doyenné de l'églire de Tours, remarque comme un grand défJut, fi ceux qui onr vc1ix au chJI'litre 1 11'ont érr., ni prérens , ni appellés à l'éleélion. T. XII. p. 1244. !\lais que penrer d'une éleél;on ~ù l'un des élelleurs n'ayJnt point été cité, il ar– ri.-e qu'il ne s'en pl=igne point; reroit·elle nulle? 1-clenrrs trJitt: cetre qudlion, & cié– cide ielle ékélinn ê<re bonne 1\: valable. S'il ell vrai, di1 il, que, Quandôfu.:t pluru co//aco,.es & unus fo/us contu~it 6c1:cftc.ium, la. co:lation tll volable, Ji alii iuciiè confen– ciunt, quia ced~,zt juri ]:10 pro i:iâ 1•ict; à plus forte raifon, l'éle~tion foite par plu– fieurs ~ f:J à m11jori parte, ne peut être dé– battue par le défaut d'allillance d"un feul, celui lit ne s'en plaignant point, & fon fi– lence c'tanr ur.e tarire approbarinn & une renonciation i fon droit: Talis e!etlio, dir Barbof~, q11i6,.fiam non 1Joc:111is, irfo jun non cfl ir1ira, jld eis pc:ent.:6us <t·t:iit ann~l­ lunda. T. XII. p. 1253. {,• /•it·. L'arrêt rendu au grand confeil, le 1J. juillet 1685. con6rme l'é!cétion qui- 3\'0rt été faite du doyen de Chortres, fans y avoir gardé les formalités du chlpirre • Q ,;" propttr, & fans y "'oir appellé le:& abrens. T. XII. p. 1362. éJ juiv. On trouve dans l'arrêt rendu au parle– ment de Paris, le 1?· ianvier 1701. au rujet de la prévôté de l"eglife de Soitrons, beau– coup de chores relatives à cette quenion , fi les élcélenrs doivent être 2ppellés, & comment : fi le déf>ut d: citltion rend l'é· leélion nulle 1 T. XII. p. 1378. & /uiv. V. Selon 1\1. le Bret, portant la parole en 1607. dans I• cJure du doyenné t1: l't'– gl1re de Tours ; c'cll une nullité dans ks élellions, fi quelques-uns des ékéieurs , au lieu de s'y trouver en perfonnc_, re con!entenr d'y envoi•er des procurauons. Ainfi jugé le 7, mar5 1600. au parlemeo1 de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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