Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

659 É G L l S E S. digés chez M. le premier préfi_denc de La– moignon, ell: contraire à cette iurifpruden– ce. li porte , que le gen~ihomm_e qui n'a ni patronage, ni haute-iulhce, qui ell: en pof– fcffion ancienne d'avoir dans le chœur. fa fépulture à fleur de ierre pour lui & fes dcfcendans, y ferJ mainienu, pou_rvu que le pairon & le fcigneur haui iulhc1er pu1f– fenctrouver dans le même chœur des places également honorables pour leurs bancs & fépulcures. T. XII. p. 533· / On ciie aulli un arrêt du grand confeil, du 16. feptembre 1600. par lequel il a été jugé que la polfeilion acquiert droit de banc & de fépulrure au chœur ; les autres droits honorifiques demeurant à ceux à qui iis ap– partienn~nt ; le patron Ùant le foui à qui c"etre polfenion ne peut être objeétée. T o· rnéXII. p. 614. 615. III. Ceux qui ont droit de patronage, peuveni-ils céder, ou communiquer :l d'au– tres le droii d'avoir un banc dans le chœur, & les aurres droiis honorifiques? li a éié jugé par plufieurs arrêts. qu'ils ne le peuveni. L'abbé & les religieux de l'ab– baye de Savigni , patrons de la p>roilfe de Moulines, ayant donné à quelques perfon-· nes pennitlion de banc & de fépulruredans Je cancel de cette églife; le parlement de Rouen, par arrêi du 14. mai 1607. ordon– na que les armoiries & auires marques que celles de l'abbaye de Savigni, mifes au can– cel de l'églife de Moulines, l'eroicnc levées & ôtées , & les bancs & lieges mis & por• tés en la nef de ladite églifc. Par ce même' arrêi. Inhibitions font faites à l'abbé de S1vigni, de donner à l'avenir permifton de bauc & de fépulture audit cancel à d'au– tres perfonnes, linon au curé de l'églife..... Arr~! femblable du même parlement, du 14. avril 1607. rendu au profit des rdigieu– fes de la Sainte-Trinité de Caen, par lequel fut ordonné que les bancs que les lieurs de Grémonville & de-Vaux avoienr Lit placer dans le chœur de l'églife de Vaux, fcro;ent portés dans la nef; & fui jugé plr cetarrêr, que ceux qui ont droii de pltronage , ne pouvoienc concéder, ni donner Il préféan– ce d'honneurs & places dJns les éghfes à d'autres. Autre arrêt du même parlement, du 2. a011t 1584. entre le patron laique de l'églife plroilliale de Douville, & JeJn Au– bert qui avoir acquis un fief dans cette pa– ro11fe • par lequel ce dernier fut condamné à ôier le banc qu'il avait fJit meure dJns le chœur de ladite églife, fauf i le placer dans Ja nef, par l'avis du curé & des mJrguil– liers, comme auffi i IÎter fes armes des vi– tres de la même églife ....... Aucré arrêt de l;i. même çcur • du 29. man 1596. entre un patron & un gentilhomme qui avoit fief dans la paroilfe , & fc difoit en polfetlion immémoriale d'avoir un banc dans le chœur. Le patron fut mai11tenu dans cous les droits honorifiques , & d'avoir feu! un banc dans le chœur. Cette même cour , par arrêi du 11. juillei 1598. rendu fur les pourfuiies d'un pltron , contre les héri· tiers qui avoieni fait enterrer leur parent dans le chœur de l'églife, les condamna à trenie écus d'amende...... Ferriere obferve que la quellion s'éiant préfemée, li un fei· gneur de la religion prétendue réformée, exclus par conféqucnt de l'ufage des droits honorifiques dJns l'églife, pouvoir y fubro– ger un autre feisneur, ou gentilhomme ca– tholique , pour les av9ir en fon lieu & place , il avoir été jugé par arrêt donné en la chambre de l'édii, le 3: juin 1609. en· tre la dame de Rocheferviercs & le fieur de Clérambaut, qu'on ne devoir avoir aucun égard à cette fubrogation ...... Ces arrêis font fondés fur ce que , li les droiis hono– rifiques ont été donnés aux pacrons & aux: feigneurs, on ne leur a point accordé la li– berté de les communiquer à d'autres. C'elt ce qui faii dire que ces honneurs ont cette marque dè perfonnalité, qu'ils ne font pas ceffibles, ni communicables. T.Xll.p. 519. 530. 531. 536. (J fa;,,, IV. On a douté , li un gemilhomme , qui aurait pris par bail à rente d'un ecclé– liall:ique un fief avec le patronage & droit de préfenter à la cure, pourroit être empêché de mettre banc dans le chcrur , de faire peicrdre litres avec fes armoiries. Bafnage traite cettè quellion. JI écrit qu'elle fui agi– tée au parlement de Rouen , & qu'il y eut arrêt rendu le 6. février 1661. en faveur de la veuve du lieur de la Gaudelle, lequel avait pris par bail à rente des abbelfe & religieufes de Fontaine-Guérard , le fief d'Qudeauville, avec le droit ile paironagc. T. XII. p. 531. V. Quelquefois des feigneurs de fiefs 1 pour s'alfurer les honneurs & les préféan– ces dans les églifes, ont pris la voie de palfer des traiiés avec les feigneurs haurs– Jull:iciers du rerriroire où éroit conlhuiie l'églife paroiaiale , & fe font fait céder fa haute-jull:ice de cc territoire , ou s'y font fait affocier , à l'elfet de jouir des honneurs de l'églife, en l'abfonce du fei– gneur haur-jullicier : mais , lorfqu'on s'eft: pourvu contre ces fortes des convenuons & d1vilions de juflice , les arrêrs ont dé· claré nuls ces traités. On cite à ce fu1et un arrêt du parlement de Paris, du vingt-huit février 166+ contre un brevet de c~ft­ 'eJliga de li\ haute-juftice de fa paro11fo http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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