Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

~7 APPEL C 0 1'-1 M E D'A BU S. rendre le protetleur , & de donner charge à fes officiers de tenir la main i leur ex<– cution. Ces officiers" continue l'auteur , trouvant cette porte OU\'erte • pour prendre connoiffance des caufes eccléliafiiques , étendirent leur nouvelU" pouvoir au-deli de b pragmatique, & peu i peu s'empare– rent er1tiérement, fous prétexte du cas d'a– bus, de la jurifdiétion eccléliafiique. Les officien royaux uferent d'abord mo– dérément de ce nouveau moyen. Selon l'ou- 1eur .. on n'a point d'arrêt c:o11cernant l'ap– pel comme d'abus avant l'an 1533. T. VI. 1'• 55· & faiv. M. l'évêque d'Amiens portant la parole au Roi au nom de l'3tfemblée du Clergé , conv~ué en 1665. a parlé dans ces maxi– mes. T. VII. p. 1523. & faiv. 11. C'efi fe tromper de rapporter au regne de François I. l'introdutl:ion de l'appel com– me d'abus, ainli qu'on peut le voir dans M. de MJCcl , a< concordiâ , & dans Du– r: :r.nd /1 de modo ct!tbrandi concilii. On rapporte dans un ancien cartulaire de l'Eglife de P•ris, un atl:e d'appel du juge– ment d'un évêque de Paris , relevé au par– lement fous Philippe-le-Hardi. On{. joint un réglement de ce parle· ment ait en 1290. & plulieurs arrêts don– nés fur des appels comme d'abus en 1336. en 1338. en 1372. en 1409. en 1422. en 1468. &c. Tome VII. p. 1543. 1544 1545. III. L'appel comme d'abus a lieu en toute la France , c'etl-à-dire, en toutes les pro– vinces qui reconnoilfent le Roi pour fou– verain .. Le Pape , qui , avant la réunion de la Bretagne à la couronne, s'était confervé plulieurs droits fur cette province, fit pré– fenter en 1548. un mémoire i Henri II. dans lequel il inlifioit fur ce que l'appel comme d'abus y fût abrogé; mais ce fut inutile– ment. T. VII. p. 1555. 1556. IV. La forme de procéder en Flandre pour fe pourvoir contre le jugement des fupérieurs eccléliafiiques • en différente de celle qui fe pratique au parlement de Paris & autres. Mais le Clergé n'y trouve pas de plus grands avantages pour la con· fervation de fa jurifditl:ion. Tome VII. p. 15 56. V. Quelques auteurs ont favorifé l'opi– nion .. que les étrangers n"éroienr p:is adn1is à appeller comme d'abus; mais d'autres jurifconfulres n'efiiment plS c;ue leurs rai– fons foient atîez folides , ponr les exclure généralement & dans cous les cas , de cette voie de procéder. T. VII. p. 15~6. 1557. §.IV. Cas d'appel comme d'abus. I. Quoique le Clergé ait demandé plu– lieurs fois qu'il plût au Roi de déterminer les cas pour lefquels cene forre d'oppel peur être permis, il ne l'a jamais obtenu. Nos Rois & leurs minifires ont conlidéré qu'il peur fe préfenter dans la fuite des cas impré– vus, & qu'alors cette fixation pourrait don– ner lieu à des différends entre les cours d'é– slife & les cours féculieres. T. VII. p. 421. 421. 1541. 1515.jufqu'à 1516. II. On les rapporte cependant pour !'01- dinaire à quatre chefs principaux. 1°. Lorr– qu'il y a enrreprife fur la jurifdiélion tem– porelle. 1°. Sïl y a contnvemion évidentc– aux faines décrets, libertés de l'Eglife Galli– cane & confiirutions canoniques res_ucs dans le royaume. 3°. Si les juges d'éghfe con– treviennent aux ordonnances. 4°. S'il y a. contravention aux arrêu des cours fouvc· raines. T. VII. p. t 542. III. L'auteur du traité de la jurifditl:ion tôche de prouver que l'appel comme d'abus n'ell pas recevable, n1ême dans ces quatre: occalions. T. VI. p. 65. & faiv. IV. On a fait pour le Clergé plufieurs ob~ fcrvations fur cette divilion des chefs qui peuventdonnetlieu i l'appel comme d'abus. 1°. On dit fur la premiere partie qu'elle eft trop générale dans les prétentions mê– mes des cours féculieres. T. Vll. p. 1546. 1547. 1°. On obferve fur la deuxieme efpecc– qu'elle en trop étendue, ou qu'elle n'ell pas atîez expliquée. On fair la même obferva;– tion fur la rroilieme. T. VII. p. 1548. 1549- 30. Sur le quatrieme moyen d'abus , on remarque qu'il a toujours été regardé par le Clergé comme le plus contraire i fa ju– rifdiéiion. L'alfemblée de 1635. en a fait fcs plaintes dans l'art. 16. de fon cahier. Motifs Je fas plaintes. T. VII. p. I 550. juj- " qua1555. 4°. On obferve encore. que ce n'eft pas l'intention de nos Rois , que l'appel comme d'abus foit reçu dans toutes for– tes d'occalions, où l'on prétend qu'il y a contrlvention aux faines décrets ou aux ordonnances , & qu'il en nécdfaire que la contravention prétendue foie accom– pagnée de deux circonllances. 1°. Que la chofe où l'on prétend que les canons 011 les ordonnances ont été violés , fait importanre , ou que le public y ait inté– rêt. 1Q. Que l'abus foit évident ou conf– iant. Sur ce fondement , on menait darrs les anciennes formules des reliefs d'appel comme d'abus , a6 ,;hufo notorio. T. VIl. p. 1555. V. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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