Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

657 t. G L 1 S E ~. 65~. où il déclare que celle ci n'aura point d'ef- poinc recommander parciculiérelT.enc , &: f•t rétroall:if au paflé, & qu'elle ne fait un nommément aux prieres les gentilshommes régle:nent que pour l'avenir. Pat fon or don- ayant fiefs fur la paroilfe. Tome III. p. 1316. nance du 14. feptembre 1;39. cc même 1317. Prince déclare que l'article fufdit n'aura Autre orrêt du même parlement, du 30" lieu que pour i'avenir, & jufqu'à ce que août 168+ qui porte qu'un ge1111lhomme • par S. M. autrement en foitordonné. T. III. qu,oiqu'il ait fief dJns la paroilfe, ne peut pag. 1256. 1258. 1620. fe maintenir en polfdlion d'avoir un banc Plufieurs anêis des parlemens ont été dans l'églife, fans concelf1on des marguil– rendus en cette m.1tiere. On en cite un du liers , & ré1ribution à. la fabrique. T. III. parlement de Paris , du fept mars 1570. pag. 1400. par lequel il a été jugé que celui qui n ell II. On a cependant fait une qudlion, Ca– poinr feigneur du lieu , ni patron, ne peut voir, fi un gentilhomme qui polfede un fief former complainte pour banc & féance. dans une paroilfe, peur acquérir, par une Tome III. p. 1166. 1167. Tome Xll.p. 597. poffefiion immémoriJle, le droit d'•vo!r un 598. banc dJnS le chœur d'une églife clone il n'ell 1\1. de Cacelan en rapporte un du parle- point p•tron ? ment de Touloufe , qui déclare qu'un gen- Certe que Ilion peut ê1re propofée à l'é-. tilhomme, quoiqu'hommager du feigneur, g31d d'une églife 011 il y a un p.rron recon– & nonobllant la polfclfion immémoriale, nu, qui fe plaint des prétentions de ce gen– n'a point droit de banc dans le chœur de tilhomme,011 ,\'une églifequi ne reconnoîc l'églife, & qu'il ne peut en avoir que dans point de pltron. Dans le premier cas, plu– la nef. T. III. p. 1381. lieurs arrêrs ont jugé que la longue poffef- Aurre arrêt du parlement de Touloufe, lion ne fuflifoir pas pour établir le droirde du 17. oélobre 1593. qui ordonne que le banc dans le chœur d'une églilè. Ilérau:c banc qu'un lirnple gentilhomme avoir fait en cire du ~arlemenr de Rouen, qui l'ont mettre dans l'églife , en fera ôté; ce droit ainfi jugé. l lufieurs auteurs ont écrit, que n'appartenant qu'aux feigneurs julliciers , d•ns les églifes même où il n'y 1 point de parrons, ou fondJteurs des églifcs qui peu- patron , il longue polfe!Jion ne donne pas vent jullement former complainte pour la droit de banc dans le chœur; qu'il n'y a préfoance, bancs & places ; & nu( autre que les p1trons & fondJteUl'S , OU les fei• ne pouvant avoir banc dans l'églife, fans gneurs julliciers qui puilfent avoir ce droit. permi!lion. T. lll.pag. 1170. T. Xll. p. 533. & que les autres n'ont des places, ou bancs & fa;v, dans les églifes paroifiiales , que pu con- L'arrêt du parlement de Rouen , du 17. ceffion de ni.rguilliers. C'ell le fenciment mars 1601. porte, qu'il appartient, non- de M. de Cambolas , préfident au plrle– feulement au patron, privacivemenr à tous ment de Touloufe. Il rapporte un arrêt de autres, mJis auffi au frigneur qui 1 aumôné ce pl!lemenc, du 17. oélobre 159;. qui l'a à l'églife fon droit de patronage, d'avoir ainfi jugé pour l'églife de Sauve1ene. To~ banc & fieges pour lui & fa famille dans le me xn., 53~· & fu;v, . chœur, & licr<s au·detbns & au dehors Par 1 arrct du plrlcment de Pans, du J; de l'églife. T. III. p. 1•75. février 1620. il aéré jugé qu'il n'y a point Autre arrêt rendu au même parlement, de polfefüon, ni même de titre qui puilfe le 14 mJi 1607. intervenu fur ce que des faireprefcrirole droit de fépuhure JU chœur gentilshommes , hobirans d'une paroi If~ contre le feigneur haur-jullicicr, ni, à plus dont l'églife ell en patronage eccléfialli- forre raifon , contre le vrai patron. Aurre que, Jvoient fait mettre leurs 3rmes da11s arrêt du même pJ1le1nent, du zo. rn:ii 1623. le chœur de la,\'re églife : cet arrêt porre, qui juge que le droi1 d< banc & -i~ répulrure qu'elles feront effacées , & que les bancs au chœur ne peur êrre \irefcrit contre le qu'ils y avoient at1fii fair polèr, quoique l'atron', Il s'"gilfoir de 1·t-g ifc l~ll·uiOi.1lc de par 11 permii1iQn du p.rron occléliallique, Parigne, en Dreragne. Tome XII. p.ig . 6?o. feront tranrporrés clans la nef, avec dé- jufJu'à629. . fcn(es aud1t patron de donner à !'•venir , ()n vient de ra~porter d'autres arrêts qui de tel:es pormilÎio11s, ta!H pour les blllcs , erabliffent ce tee Junfprndcnce; ravoir, J'ar· que pour !J f,:pulcure dans le chœ•.ir. A11- rêcdu p>rlement de l'l!'is, du7.ma :s 1 57 0. 'd' 1 "l"U d tres arrcts u 1nl!:ne par C!nenc lLlr c 1ne· 11at1tre uparie1nentlie'fnulou(t: 1 raprortt! me fujer. T. III. P•C· 1300. 1301. T. XII. par!'.!. Catel,111, L'arrêr du n:ê·rno ~ar:<:ucnr, pug. 536. & faiv. du 17. odobre 1~93. ce!ui clu parlement de Par l'arrèt du parlement de Paris , du Paris , du 30. aour 168+ Suprà , n. I. ii. août 1614. il a été jugé qu'on ne doit Le 12e. ;uud= des arrêcC:s 'lf'i ont tté ,.;... • • • ~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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