Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

655 É G L &c. La conre!lation étoit encre les rei– gneurs de Derlete & de Savie en Artois , f lr rJpf>e>rt aux dr.:>its honorifiques. dlns éJlife de Savie. T. XII. p. 347• & f.uiv. II. Sur le droit des prieres r.omm•les , prétendu par plufieurs feigneurs d•ns une même églife. Voyez. Pritres puhliques, §.V. III. Un feigneur fuz.erain ne peut préten– dre les droits honorifiques d1ns l'églife de la paroiffe de fon v1ffJl , qui en efl haut juflicier. Jugé au par!ement de Paris, le 16. mai 1665. T. III. p. 1394· IV. Qu1nt aux droits refpeétifs des fei– gneurs de fiefs. Par arrêt rendu au parle– ment de Paris, le 19. mai 1607. il a été jugé que le feigneur du plus grand & plus noble fief de la puoiffe auroic la préférence aux honneurs; néanmoins le feigneur du moin– dre fief nuinte•u en poffellion du b1nc & de la fépulcure de fes prédécelfeurs au choeur. Le feigneur du plus grand & plus noble fief relevoic d'autres crois petits fiefs ficués en la même paroitfe. T. III. p. 1304. De l'arrêt rendu au même parlement , le 23. juillet 1622. céfultent deux décifions remarquables. La premiere, que cette cour a infirmé un jugement qui portoit, que la proceilion fe faifant fur différens fiefs dans le territoire de la paroiffe, ch1cun Jes fimples feigneurs de fiefs , prèndroit le pas dans fon fief. La feconde, ell que l'aîné , feigneul' du principal fief, après celui qui porte le nom de ladite paroilfe, précéde– roit le feigneur d'un aurre fief moins noble, m1is celui ci précéderait les puînés de celui qui le précede. Le même ordre gardé en– tre les femmes & les enfans de ces fei– gneurs de fiefs, fils & filles. T. 111.p. 1416. fi faiv. §. XV. Droits honorifiques de faigneurs engagifles. I. Par la déclaration du 13· mars 1696. Sa l'vlaie!lé a ordonné qu'il foie par fes commilîaires qu'elle a députés pour l'a– liénation de Ces domaines , procédé à la vente & ahén11ion de cous les droits honorifiques & de prééminence qui lui appartiennent dans les éghfes firnées dans l'étendue de fes domaine. , terres & fei– gncuries, & ce, conjointement avec lef– dits domaines , terres & feigneuries ; & pour Cil jouir par les acquéreurs au même titre auquel l'aliénation defdits domaines leur aura été faite; & i l'égard dcfdits <lroits qui lui appartiennent dans les ég!1- fes des lieux dont la ju!lice & fe;o11eurie -· ~ppar:ient à d:s particuliers, ou commu- l S E S. 65~ naurés eccléfia!liques , ou laïques; veut Sa Maiellé qu'ils foient aliénés i rirre de pro– priété incommutable, & à perpétuité , r,our en jouir par les acquéreurs comme de eurs autres biens, à la charge de les tenir d'elle· en fief, de lui en rendre les foi & hom– m1ge aux mutations, d'en fournir aveu, & deJ>.•yer une redevance annuelle de vingt fols. T. III. p. 1404. 1405. Il. Le feigneur cngagille n'a point droic de faire pei"dre litre au· dedans, ni autour de l'églife, mais feulement de faire planter, en place publique , un poteau & pilori , & y faire peindre, élever & afficher les armes du Hoi & les tiennes au·deffous. Ainfi jugé au parlement de Paris, le 5. juillet 1554- & le 29. août 1620. T. III. p. 1161. 1163. 1369. & faiv. T. XII. p. 327. 318. 319. 339. 340. 341. Dafnage, fur l'article 141. de la coucume de Normandie, obferve néanmoins que , fuivanc la jurifprudence du paclement de cette province, on ne fait plus de difficulté d'accorder aux feigneurs engagifles les droits honorifiques , d'autant que les pa– tronages & droits honoraires des églifes font aujourd'hui compris dans les aliéna· rions du domaine; ce qui n'étant point d'ufage autrefois , pouvoir exclure de ces honneurs les cngagilles. T. XII. p. 317. III. L'arrêt cité , du 19. août 1610. at– tribue au feigneur engagil!e haut·jullicier tous les honneurs par préférence aux fci– gneurs moyens & bas jufiiciers. T. Ill. p. 1369. & faiv. §. XVI. Droits honorifiques des gen– tilshommes & autres laiques qui ne font , ni fligneurs , ni patrons , ni fondateurs des églifes : rang & hon- ' neurs entr eux. I. Le Roi Fran~ois premier a déclaré par fon ordonnance de l'an 1530. que per– foune , de quelque qualité ou condition qu'il foie, ne pourra pro tendre droit, poffellion, autorité, prérogative, ou pré– éminence au dedans des églifes, foie pour y avoir bancs , fiege• , oratoires , efca– ~aux, accoudouer, fépulcure , enfeus_, ecutfons & aurres enfeignes de leurs mat– fons, linon qu'ils foient pJtrons , ou fon– dateurs d'icelles, & qu'ils puilfenc promp– tement en informer par lettres & cirres de fonde.rien, ou p:ir fenrences & juge· mens dûment donnés. L',r.née fuivance ce m2me Prince douna une autre ordon· nance en interpréc;uion de b premierc ~ 01' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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