Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

65 3 É G L 1 S E S. (, 54 de Berlete & de Savie en Anois , fur les ell liruée, celui qui a la jullice fur les pla– droits honorifiques dans l'églifc de Savie. ces publiques du village, doit avoir les T. XII. pag. 347. & faiv. prééminences dans l'églife. T. III. P· J3 l4· JX. Les patrons & les feigneurs faifant J3 t s- profellion de 13 religion prétendue réfor- Par arrêt du parlement ~e Paris, du J8. mée, ne jouilfent point des droits honori- juillet 1610. il a été jugé que le feigneur fiques, tant qu'ils en font profeffion. Voyez. haut jullicier du lieu où l'églife efi lituée, Proujlans, §. XVI. n. XIV. aurait les honneurs; que néanmoins ledit X. En Bretagne , les hauu - jufiiciers feigoeur ayant fon banc, féance & chapelle n'ont pas de droit les honneurs de l'églife. au côté droir du chœur , fouffriroir qu'en Il n'y a que les patrons & fondateuts qui l'autre chapelle au côté gauche, un autre puilfent les prétendre. Voyez Brttagnt, §. gentilhomme ayant fief & jufiice en fon VIII. n. VII. village de la même paroilfe, y auroit banc & féance, fans toutefois pouvoir empê– §. XIV. Droits rejpeaifs des fii- cher les aurres paroilliens de fe placer aux gneurs. autres endroits· de ladite chapdle. T. III. p. 1351. & faiv. I. Plufieurs arrêts ont réglé les droits L'arrêt qu'on vient de upporter du pu- honorifiques qui appartiennent dans les lement de Touloufe, du 11. février 1655. églifes aux différens feigneurs. L'arrêt du porte, que le feigneur haut jufiicier du fol parlement de Touloufe, du J3· feptembre de l'églife a droit de banc & deféancedan~ 1531. regle l'ordre, préféance & appofi- le chœur, i l"exclufion des feigneurs jufii– tions d'armoiries de divers feigneurs en ciers d'une partie de la paroi Ife, qui ne même paroilfe, l'un ay>nt la haute jullice, peuvent en avoir que dans la nef, comme l'atnre la moyenne & b .Ife. Par le même le peuvent tous les gentilshommes. T. Ill. arrêt il a été jugé que le moindre feigneur p. 1377. fi faiv. peur retenir la fé~ulture ancienne de fes Autre arrêt du parlement de Paris, du prédécelfeurs. T. Ill. pag. 1159. f,•Juiv. 20. février 16J6. qui regle les honneurs Autre arrêr du mê.ne parlement, du 6. de I'églife enrre co feigneurs, l"un ancien, mars J561. portant r.'glement entre co-fei- l'autre acqucireur. Par cet arrêt, il a été– gneurs, tant pour l'éleélion de leurs offi- jugé qu~ la fœur aînée, ayant \'endu fa ciers, que pQur la préféance d"un feigneur, parr de la terre, appartenances & dépen– avant le procureur d'un autre feigneur qiii dan:es ; & la fœur puînée voulant avoir le précéderait, s'il étoit en perfonne. T. rous les honneurs dans l'églife, à l'exclu– lll. p. 1165. 1166. f.on de l'acquéreur , les parties auraient Autre arrêr de la même cour, du 9. août les honneurs alternativement de mois en 1613. qui regle !"ordre de trois litres de mois, à commencer par celui à qui il trois différens feigneurs en même églife, écherroit par fore, demeurJnt n~anmoins_ quoiqu'ils ne fulfent pas patrons. T. Ill. p. à la puînée le fiege, l'oratoire, & confé- 1311. quemmenr la fépulmre des anciens feis- L'arrêr du parlement de Touloufe, du gneurs fes préJécelfeurs; Jauf à !"acquéreur 13. aoûr 1603. porte que le feigneur qui a & à fa femme, de faire drelfer leur orlroi– la plus gr3nde portion dans la feigneurie re, ou attacher un b.i.nc à l'aurre côté du doir précéder : mais fa femme ne ::irécédera chœur de l'églife, en place aulli éminente• poinr fon co-feigneur; elle précé,iera feu-. & pls plus que le banc de la puînée. T. UI. leonenr les femmes: à l'égard des enf•ns, p. 1337. 1338. ils doivent fuivre dans le même ordre que Par deux arrêrs du parlement de Paris, le<pere18.'lesmercs.T.1ll.p.1179. 1180. des 14, juillet 1714. & JO. juin 1716. il Il femble cependant réfulter d'un arrêt a été jugé : 1Q. Que la qua!iré du plu~ rendu au parlement de Touloufe, le J 1. grand & plus noble fief, lirué dans une· février 1655. qu'on ne doit pas féplrer la paroi(fe, n'efi poinr un titre capable d'at– femme &· les filles d°lvec le pere & le mori rribuer les droirs honorifiques, à l'excln– dans les honneurs d'égFfc. C'efi l'avis de lion d" feigneur qni porte le nom du vil- 11.laréchal, qu'il établit fur quelques arrêts.. !age. 2Q. Que le feigneur qui a les mou– T. 111.p. 1377· & faiv. . Vlnces, enviro~nant l"églife & le cime• L'arrêt du grand confeil, du 1. juin tiere, a droit de jl!étendre les droits h"- 1614. ordonne, conformé1ne11t à celui norifiques. 3°. Que le fcig11eur qui portc– du parlement de Diion, qu'entre deux le nom du v;1:,ge, a droir d'être recom• fc:igneurs h:iurs · jullicicrs en même p:i- mandé_, fl()::11né;1'cnr '.'!llX priert:s i)ubJi.. roilfe, 5' au bourg où l'églife de paroiffc ques, d'avoir fa prtmierc p:a,e a.u cha:ur ~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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