Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

65 I É C L I S E S. t:si glife paroiffiale d'Etreville , & d'avoir fan banc. dans la premiere place du chœur, &: le fe1gneur en la feconde. Il n'y a pas néan· 1r.oins de contrariété dans ces jugemens. On préfume c;ue ces ch•pitres & bénéfi– ciers ne font pas Jimplcs patrons nomina– reurs, & qu'ils ont jutlilié qu'ils doivent être conlidérés comme fondateurs. T. XII. patron ecclélianique qui avoit ces préten– tions, en fut débo~té. Cette cour dl!ma que b pilce des patrons ecclt'fiatliques dans l'égliCe doit être dans le Clergé , & non aux places ddlinées aux la1ques 9ue l'églife veut honorer. Une autre quellion de cette qualité fut jugée le 15. mai 1685. au même parlement, entre le feigneurd'An– join & do Châteauvieux-, d'une parc ; & le ch1pitrc de fainte Croix d'Orléans, d'au– tre part. L'arrêt intervenu maintient ledit feigneur & fa femme au droit d'être les premiers recommandés aux prietes nomina– les de la paroilÎe, & autres droits honori– fiques. Déîenfes au chapitre de les y trou– bler. Le grand confeil a rendu un arrêt dans les mêmes maximes , le JO. mHs 1685. La quefiion était entre l'abbé & les reli– gieuK de Bc;iubcc , feigneurs en partie de Beaubec-Il-Ville, & patrons de li cure de cette paroilÎe, qui prétendoient, en qua– lité de patrons , les droits honorifiques dans l'églife ; & tvl. de Boulainviiliers , lèigneur haut jutlicier du lieu ou l'églife étoit bâtie. Par cet arrêt, le grand confril a maintenu l'>bbé de Beaubec au droit de préCentation à li cure ; & le lieur de Bou– lainvilliers, en polfeffion feu! des droits honorifiques. Enjoint au curé de le recom– mander aux ptieres nominales, avec pou– voir aud. Doulainvilliers feu! d'avoir & ap– pofer fes armes, litre & ceinture funebrc en cette églife. On peut joindre à ces ar– rêts celui qui fut rendu au pltlement de Paris, le 30. décembre 1704. contre le ch1pitre de Saint· Quentin de Vermandois. Ce chapitre fc dit patron de neuf paroif– fes de !J ville de Saine-Quentin. Il préten– dait les prieres nominales & quelques au– tres droits honoriliqu<S dans ces neuf pa– roi If es en qualité de patron : il en fut dé– bonté par cet arrêt , quoiqu'il en fût en pofTeOion avant l'arrêt du confeil , qui a foumis ce chapitre à la iurifdiétion des évêques de Noyon. T. XU. p. 111. jufqu'à 120.p. 122. &fuiv. On rapporte cependant des arrêts qui ont maintenu des chapitres & autres bé– néficie<S en polfeOion de ces droits hono– rifiques dans quelques églifes. On en cite un du parlement de Paris , du 2. août 1614. en faveur du chapitre du t.1ans , patron de la paroi Ife de Grès, par lequel ce chapitre, en qualité de patron, efl maintenu en la poff::ffion où il étoit d'être nommément recommandé aux prieres qui fe font au prône de ladite paroi Ife. Autre orrêt ren– du au grand confeil, le 19. février 1705. qui a maintenu l'abbé de Préaux en la pof– feJ1ion des droits honprifiques dans l' é- p. 119.120. 121. 126.127. 128. VII. Les patrons & fondateurs ne peu– vent céder , ou communiquer à perfonnc les droits honorifiques qui leur appartien– nent. C'en la difpolition de l'arrêt du parle– ment de Rouen, du 14. mai 1607. inter– venu fur ce que des gentilshommes d'une paroi Ife en parronJgeeccléfiallique, avoient fait mettre leurs armes dans le chœur de l'églife par la permillion du patron. L'ar– rêt porte qu'elles feront effacées , & que les bancs qu'ils y avoient aulf1 foit pofer, feront tranfporcés dans la nef. Défenfes audit patron de donner à l'avenir de telles permillions , tant pour les bancs , que pour la fépulture dans le chœur. Arrêts fem– b!Jbles du même parlement. T. IU. p.1285. & fuiv. . Il a auffi été jugé par plulieurs arrêts que les eccléfialliques à qui on a lailfé , ou donn~ le droit de préfentation , ne peuvent concéder des bancs dans l'églife, mên1e dans la nef. Tome Ill. pag. 1339. & fuiv. VIII. L'appolirion, gravure & peinture d'armoiries aux cloches, ou aux églifes, ne font pas des moyens fuffifans pour s'en dire patrons , n'y ayant point d'autres en– feignemens. Ainli jugé au parlement de Paris, le 18. janvier 1603. T. lll.pag.1276. & fuiv. Par deux an~ts rendus au même parle· meAt, le 14. juillet 1714. & le 10. juin 1716. il a été jugé emr'aurrcs chofes: 1°. que les mots de fondateurs d'une égli– fe , ecrirs depuis cent cir.quante ans fur la grolfe cloche , ne font pas un ritre fuffi– fanc pour prouver la qualité de fondateur de l'é~life. 2 °. Que les armoiries appofécs à la maurelÎe virre du chœur, & un banc pofé dans le chœur, à l'endroit le plus ho· norable, n'au101ifent pas à prétendre _les droits honorifiques dans la même égl1~e. 3". Que le feigneur qui porte le nom du v_1I– lage où l'églife ell licuée, a droit de fe dire feigneur temporel , & etl réputé fombceur Je l'églife. 4°. Qu'il a droit d'être reco~­ mandé nommément aux prieres publi– ques; d',voir lJ premiere place au c_hœur, & de jouir des aurres droits honor~fiques. La contellation étoic encre les fe1ggeull http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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