Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

É G L I s E S. 644 en Ji chaire joignant celle de J'archevê– q:ie & aux fui vantes; & qu'en toutes au– tres' 3ffemblées les évêques qui s'y trou– veront en habit , précéderont le> préfi– dens & les confeillers du même p3rle- ment . ____ L'arrêt rendu au même con- feil , le 30. oélobre 1637. réferve, outre la pbce de l'évêque, fix chaires de cha– que cAré du choeur de J'églife de Rennes pour les dignités & les chanoines de la– <lite églife, lorfque le parlement y affil~e en corps .... Arrêt femblable du confcil pri1•é , du 19. décembre 1690. pour la féance du parlement de Metz. dans l'~glife cathédrale dudit lieu. T. V.p. 1393.jufq1/à 1.414. 1438. II. Il s'ell élevé plulieurs fois des con– ttflations entre· le Clergé & les parlemens au fuiet du fa lut dans les fervices folemnels où les corps font invités de la part du Roi. DJns J'affemblée générale du Cler– gé , convoquée en 166;. on cita le pro– cès-verbal des cérémonies faites en la pompe funebre de Louis XIIL par lequel 11 ell porté que le falut fut f.iit en cette occafion d'abord à la repréfenution, puis aux Princes du deuil, immédiJtement après ~u Clergé, & enfui te aux ambaffadeurs, au parlement & aux autres compagnies fouveraines. Ce qui paroît jullifier IJ pof– fetlion où font les evêques d'être falués avant le parlement. Par délibération pri– fe , il fut arrêté qu'on préfenteroit :l Sa Maiellé ledit procès verBJ 1. Par ordre de J'affemblée de 1670. on dreffa des mémoi– res en forme de remontrances , préfentés au Roi fur le différend furvenu entre le Clergé & le parlement de Paris, pour le falut :l l'occalion du fervice pour les funé– railles de M. le duc de Beaufort , où le Clergé, le parlement & les autres compa– gnies avaient été invitée!. Pour éviter cou– res les conrcllations, le Roi ordonna qu'on ne ferait point les falutations accon'.11mée< en cerre cérémonie. T. V. p. 13 50. juf,u'à 1389. . III. les confuts de Marfeille ont eu une prétention finguliere; favoir, que toutes les fois qu'ils vont à la grande églife pour atlil.ler au fervice divin , ou à quelque au– tre cérémonie , une dignité du chapitre doit aller à la porte , & leur préfentcr l'eau bénite. Voyez. Eau blniu , n. VIII. {)::T IV. Il s'étoit élevé plufieurs con– teflations entre les prélats offirians aux cérémonies qui fe font par or~re du Roi • & les officiers des cérémonies. Sa tl.1a– jellé fit un réglement là-deffi.K , le 2. (ep– &embxc 1723. par lequel il cil ordonné que dans toutes les cérémonies eccléfiaf– tiques ordonnées par Sa Majeflé, le grand maître des cérémonies reliant dans le choeur, pour avoir !'oeil:\ l'ordre qui doit s'y obfer\•er, le nraîrre ira avertir le pré– lat officiant :l la facrillie , & le conduira à l'autel; &, en cas d'-abfence du grand maître , le maître des cérémonies rellant à J'fglife, l'officiant feu averti & conduit de la même maniere pu l'aide des cérémo· nits. Le 15. feptembre 1746. à.J'anniver– fairc du feu Roi, fair à Saint-Denis, il ne fe trouva dans J'églire d'autre officier des cérémonies que M. Defgranges : le prélat officiant ne fut , ni averti , ni conduit par aucun officier, cantre l'ufage toujours pra– tiqué en pareil cas. r..1. Defgranges donna avis le lendemain à MM. les agens , de la difficulté qui éroir furvenuc ; & il leur marquoir , qu'aux termes du réglement, il ne pouvait quitter le chœur, en J'abfence du grand maître. Il ajoutait dans fa lettre. qu'on aurait peine à 'trouver l'original de ce réglement qui avoit été annullé & dé– chiré par monfeigneur le duc d"Orléans • régeilt, au mois de novembre 1723. MM. les agens répondirent que le réglement fub– filloit dans toute fa force ; qu'il n'avait ja– mais été annullé, & qu'il y avoir dans les archives du Clergé des monumeas authen– tiques qui prouvaient fon exécution. Ils. prio;enr en même- temps :t..1. Defgranges de donner fon attention à l'avenir qu'il y eût un officier des cérémonies , qui pût fupplécr à fon défaut. Cette lettre a eu fon effet: le réglemenr de 1723. a eu fon exé– cution dans les occafions qui fe font pré– fentées. Rapp. 1750. p. 81. Pitcts, p. 147. V. L'article 46. de l'édit d'avril 1695. porte que , lorfque le Roi aura ordonné des pricres pour quelque occafion , fans en marquer le jour & l'heure, les évêques les donneront, fi ce n'ell que les lieure- 11.1ns g<'néraux, ou gouverneurs des pro– ,.:~ces, ou ks lieutenans de Roi , en leur abrence, fe trouvent dans les villes où la c:'rémonie devra être faite , ou qu'il y aie •uc1rne des cours de parlement, chambres de; comptes, & cours des aides qui y font établies; auquel c.1s ils en conviendront cnfemble , s'accommodJnt réciproquement '1 la commodiré des uns & des outres , & particulihemenr à ce que lefdits prél.rs ellimcronr plus convenable pour le fervice divin. Il s'éleva, en 1746. une difficulté fur l'explication de cet artic!e, enrre M. 1·~­ vêque de Montpellier & le lieutenant de Hni de cette ville. L·ufage ovoit toujours . été, que !orfque les évêques ont ie~u http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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