Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

~41 É G L cil faite pour eux &: les leurs , préfens & à venir, font limitées aux enfans du pre– mier degré, & ne pa!fent point aux petits cnfans. C'ell l'efpece de l'arrêt rendu au pariement de Paris, le 15. février 1711. qui confin11e une fentence du Châtelet. T. III. p. 1433. éJ faiv. VIII. Les évêques, leurs grands vicaires & les archidiacres faifant leurs vilites, peu– vent pourvoir, les officiers des lieux ap– pellés, à la réduélion des bancs , & même des fépultures qui empêcheroient le fervice divin. C"efl la difpolitinn de l'article 3. de la déclaration de 1666. Cet article ajoute ; fans prijudi't d1J droit des éviqut.s &• a11.cres 1<dlfiafliquts , qui font en droit , ou poffej/ion foffifirntt d'en connoùrt, ou d'en difpofer 1 mimt hors lt ttmps des vifices , & de l'arti– cle 16. de ("édit d'avril 1695. L'arrêt con– tradii'toire du confeil privé, du 28. décem– bre 1684. enrre l'évêque de Lizieux & le juge roy•l d'Orbec, elt dans cette efpece. Ce juge ayant fait rebâtir un banc qui avait été ôté par l'ordonnance d'un des archi– diacres de Lizieux , lors de fa vilite , la contelhtion portée au confeil, la fentence portant le rétablilfement du banc fut caf– fée, avec défenfes au juge , & à tous au– tres. d'en rendre de pareilles ..... Autre arrêt du confeil privé, du 31. mlfs 1691. portant défenfes de pourfuivre au p•rle– ment de Rouen un appel comme d'•bus , interjetté de !"ordonnance de ("évêque de Lizieux, rendue pour le déplacement de deux bancs .... Autre arrêt du confeil , du 20. avril 1691. touchant l"autoriré des évê– ques & des archidiacres fur cette maticre. Tome Ill. pac. 1436.1ufquà 1458. §. X. Rang, féance & autres droits refpetl:ifs du Clergé 6· des parlemens, ou autres cours féculieres, corps-de– villes , o_ffecicrs des cérémonies , offi– ciers militai.•es commandant dans les provinces & les villes, dans les égli– fas, aux proceffions, & dans l'in– dication des prieres publiques. J. A l'égard de la place que doivent oc– cuper dans les églifes , ou aux procdlions les cours fèculieres, les corps· de-v iiles, &c. Par l'article 15. de la déclaration de fep– tembre 1657. il ell défendu à toutes per– fonnes, de quelque qualité & condition qu"elles foient, d'occuper aux églifes les places dc!linées aux ecclélialliques '.même les hautts chaires du chœur, affeélees aux I S E S. 64~ chanoines & autres ecclélia!liques qui font le fervice; li ce n'ell lorfque les cours fou– veraines , qui en font en polfellion, irone en corps , auquel cas les dignités & les chanoines fe réduiront aux lix chaires les plus honorables de chaque côté, & lailfe– ront les autres chaires pour les officiers def– dites cours. T. V. p. 1392. L"article 45. de l'édit d'avril 1695. main– tient le Clergé au droit de préféance, tel qu'il en a joui, ou dû jouir jufqu"à pré– fent. Le même article ordonne que les pairs ecclélialliques tiendront dans le con– ,feil, dans les parlemens & à la cour, les rangs qui leur ont été donnés jufqu'i pré– fent. Que les corps des chapitres des egli– fes cathédrales, précéderont en rous lieux ceux des bailliages & lieges prélidiaux. Que ceux qui font titulaires des dignités dans lefdits chapitres , précéderont les lieute– nans des prélidiaux , les lieutenans géné· raux & les lieutenans criminels & particu– liers defdi!S lieges; & que les chanoines précéderonr les confeillers & les autres offi– ciers d'iceux. Tome VI. P"C· 142. L'arrêt du confeil privé, du 10. juin 15 54. contient un réglement entre l'arche– vêque & le parlement de Rouen, fur le rang & la féancc que cette cour doit avoir daAs l"églife, dans le cas des prncellions gé– nérales ordonnées par le Roi .•.• L'arrôt du parlement de Paris, du 14. juillet 1611. calfe les fentences du prélidial de Cler– monr, rendues contre des chanoines de cette églife, au fujet de la ft'ancç que les officiers dudit prt'lidial prérendoient avoir dans les hantes chaires du chœur de I~ même églife aux fêtes folemnelles ; & or– donne qu'auxdits jours il n'y aura que le fénéchal, le prélident au prélidial & le lieurenanr criminel , ou, en leur abfence • le lieutenant particulier , & les trois plus anciens confeillers qui ayent féance auxdi– tes chaires , & ce, aprC:s les dignités & les chanoines .•.. L'arret du confeil privé. <lu 29. mai 1618. porte, entr'autres cho– fes, que le parlemem:,.de Rouen & laocham• bre des compte5 de la même ville, fe trou– vant enfemble dans l'églife de Rouen , il fera réfervé quatre chaires vers le grand autel du côté où fera le parlement pour la féance des dignités & chanoines de ladite églife ; & encore huit chaires pour leur féance du côté où fera la chambre des comptes •...... Autre arrêt du confeil d'é– tat, du 4. janvier 1629. portant réglemenc pour la préféance entre l'archevêque & le parlement de T ouloufe , par lequel ell or– donne que ledit parlement allant en corps à l'églife mét1opolitaine, prendra féancc s s . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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