Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

, 6 É G L I S E S. 6 4 ~ 0 ~~ondateurs , il en rera parlé Infr~ §. parlement de Paris, du 10. janvier 1710. XV qui confirme une fentence du Châtelet • 1 · d 1 .. f d' fli d b < IX. Sur le droit de fépulture, es a1- au u)et une conce 10n e ancs, 1 aite ques dans les églifes. Voyez Sepultures, par les marguilliers de l'églife des faints In– §· J. nocens en la ville de Paris. T. III. p. 1408. jufqu'à 1433. 1601. §. IX. Concejfions de bancs, de cha– pelüs & places pour la fépultu– re. Réduaion des bancs & fépultu- res. I. On fait une différence des bancs des patrons & des feigneurs des lieux, d'avec ceux des particuliers. A l'égard des pre· miers, le droit ell propre aux patrons & aux feigneurs , comme fondateurs des égli– fes , ou des chapelles. Quant aux particuliers , qui ne ront , ni patrons, ni feigneurs, c'ell aux curés & aux marguilliers à qui appartient le droit de concéder des bancs , des cha– pelles & des places pour la fépulture dans les églifes. Ce droit appartenoir ancien– nement aux évêques & aux curés primi· tifs. L'arrêt du 18. avril 1561. ponant réglemenc entre les doyen , chanoines & chapitre de l'églife faine Germain· l' Au– xerrois à Paris , curés primitifs de la paroilîe , d'une part ; & les marguilliers d'icelle , d'autre parc ; ordonne que les permiffions de meccrc bancs , ériger cha– pelles , afficher épitaphes , mettre litres & autres chofes femblables , feront ac– cordées par les marguilliers , fans qu'ils foienc tenus en communiquer audit cha· pitre, & déclare ce qui fera pour raifon de ce offert, appartenir aux marguilliers & fabrique de ladite églife ...... Trois arrêts rendus au parlement de Rouen , !e~ 1. mars 1599· lJ· février, 16o3. & 10. 1u1llet 1609. one renvoye des gentils– hommes qui n'avoienc pas droit de place dans le chœur de l'églife, pardn•ers le curé , ou doyen rural, & les créforiers , ou marguilliers de la paroi Ife, pour leur :ifli~ner place hors le chœur .... Autre arret du parlement de Paris, du 13. juil· Ier 1621. qui ordonne, fur une contell1- tion arrivée encre des feigneurs de fiefs , que leurs bancs feront réglés & placés du c_onfentemenc du curé & des marguil· l1ers • de force qu'ils n'incommodent point le fervice ....... Par l'Hrêr rendu au parl~menc d'~ix, le 5. mars 1687. ceux qui occupotent un banc dans J'é– glife paroiflialc des Accoules en la ville de: Marfeille , pa! la conceflion, ou per· m1llion, ~u c~apttre & des marguilliers , Y ont ete maintenus ....... Autre auêt du II. Ceux qui ont droit de paironage ne peuvent pas communiquer à d'autres le droit d'avoir un banc dans les églifes. lnfrà. §. XIII. n. VII. III. C'ell une quellion, li celui qui n'ell, ni patron , ni feigneur, peut acquérir pat une polfeffion immémoriale le droit d'avoir un banc dans le chœur d'une égl1fe; ou s'il peut former complainte pour banc & féan-. ce? lnfrà, §.XVI. n. II. IV. Le droit de concéder bancs , 011 fépultures, appartient tellement aux mar• guilliers ,qu'il fut jugé le 14. avril 1665. a11 parlement de Touloufe , que les marguil– liers de Notre-Dame des Tables de Mont– pellier ne l'avoienc poinc perdu par la dé– molition de cecce églife demeurée démolie pendant plus de 100. ans, & qu'ils lerepre– noient avec leurs autres droits dans l'églife enfuite rebâtie. Tome. III. p. 1601. V. Les bancs & places dans les églifes ne peuvent fe donner à perpétuité : le don en ell réfolu par le décès de la perfonne à! qui la place a été concédée ; & il ell en la liberté des marguilliers d'en difpofer après à leur volonté, n'y ayant aux églifes qu'une place affeétée aux laïques , qui aille aux: héritiers & fuccelfeurs , qui ell celle du patron , ou fondateurs; ce qui a écé de– puis étendu à ceux qui one fait bâtir dans les églifes des chapelles à fundamenris, & dotées pour la célébration de quelque fer– vice. Ainfi jugé au parlement de Paris, le 11. mai 1574. Il a eté jugé au même par• lement , le 19. janvier 1669. fur les con· clufions de M. Talon, que les héritiers d'un particulier à qui les marguilliers de faint Eullache avoient autrefois concédé un banc pour en jouir fa vie durant, n'~­ toient point preférables à un autre parotf· lien de la même églife, auquel, après le décès de ce particulier, la concefiion ~u même banc avoir éré faite par les margu1l· liers, quoique les héritiers eulîent offert de faire la condition égale. D'autres arrêts one jugé le contraire. T. III. p. 1411. 1412. 1416. 1417. . VI. Les marguilliers ne peuvent d1fp?fcr des ch•pellcs con!huites par les parr1cu· li ers. Jugé au parlement de Paris, le 18. mars 1601. T. III. p. 1414. 14t 5· VII. Les conceilions des chapelles que les marguilliers font à des particuliers• quoique J'aéte de conceffion porte qu'elli e!• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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