Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

6 37 . , , É G L l S E S. 63~ depuis le cancel iurqu â 1 autel (ce que nous bunaux du royaume, ont conliimé ce droit appelions ordinairement /t chœur) étoit ré- dont jouilfent aujourd'hui le$ panons & fervée aux prêtres & au Clergé. Non-feu- fondareurs. T. XII. p. 274 Jement les laïques n"y avoien: _au~une pla- V. Ce droit hono1·ilique des patrons & ce ni féance d"honneur; mais il ne leur fondareurs, d'avoir un banc dans le chœur ét~it pas même permis d'y_ entrer pendant des églifes , a donné fujet de demander le fervice que pour recevoir la famre com- lequel côté de l'églife eft le plus honora– munion. Le Ile. concile de Tours, en 567. ble? Les fentimens font différens. Dans explique cette ancienne difcipline. T. Xll. l'ufage le plus ordinaire, le côré droit cil: p. 1 7 3. , . efiimé le plus honorable : ainfi jugé au u. A l'égard du fanll:uaire des eghfes, ce !'_arlement de Rouen, le •7· février 154•. lieu a toujours éré ddliné uniquement aux Tome XII. page •74. •7S· Tome III. page ccclélialliques qui approchent l'.aurel. Les 1i58. ii59. laïques, fur·t~ut les femmes, n y peuvent VI. Quoique les patrons & fondateurs prendre, ou s arroger aucune pl•ce. puilfent préte1idre., ·fttivant les maximes C'ell le réglement du Ile, concile de ptéfentes, d"avoir un banc à queue dans Tours, tenu en 567. de .celui de Rouen,. en le chœur <ifs églifes de leur fCJndation ; ces 11 s1. des conciles de Rheims., de BorJeaux bancs doivenr néanmoins être conllruits de & de Tours, en 1583. d~ celui d"Aix, en rnaniere., que la féance du curé, de fon vi- 1585. de celui de T ouloure, en· 1 59q. ~e cair.e, des prêtres ollicians , & le fervice concile de Rouen ajoute aux exprelles de- divin foient libres. fenfes qu'il fair, l~ peine d'e.xcommunica- C'ctl le ruict d'un arrêt rendu au parle– tion contre les la1ques, qui ne voudront ment de Paris en la chambre de l'édit, le pas fe rendre aux averrilîemens qui leur fe- 3. août 1619. par lequel certe cour faifant ront donnés d"abandonner ces fortes de droit fur I'oppolirion des curés, fabriciers places. Cerre difcipline des conciles de & habitans de la p-aroilfe de Belarhre, or– France ell conforme aux réglemens de f•int donna que le banc qui étoit au c8té d~oit Charles rapportés dans fon Ill«. concile dans le chœur de ladite églife, feroit ré– de Mila~. La lettre de l'alîemblée générale duit :\ fix pieds de lnngueur, & le futplus du Clergé de 1655. explique les fentimen_s de l'efpace réfervé aux curé & prêtres der– du Clergé de France, fur la place des lai- fervans. T. XII. p. 275. 289. 280. ques dans les c'glifes. Les capitulaires de C"etl auffi le prononcé de l'arrêt rendu nos Rois établilîent ce réglement. Par l'ar- au même parlement ,le 7. juillet 16i1. con– ticle 47. de l'édit d'avril 1695. Sa Majellé tre un feigneur haur-jullicier. Cet arrêt fait défenfes à routes perfonnes, de quel- ordonne que le feignenr boron y dénommé que qualité & condition qu'elles puiffent agrandira le chœur fu·r la nef, fuivant êcre , d'occuper pendant le fervice divin qu'il avoir· offert, autant qu'il ferait jugé les places dethnées aux eccléliatliques. L'ar- nécelîaire. Il ell à remarquer que chacun rêt rendu au confeil privé, le 11. mars des bancs que ce feigneur avoir des deux 1646. défend à la dame marquife d'Ambres, c8tés du chœur, n'étoientquede trois pieds d'occuper les chaires du chœur de l'rglife de larg~. T. III.p. 137i. 1373. de Mirepoix, dont elle fe difoit fondatrice. Par 1ugemenc arbitral du 5. décembre T.V. p. 1489. 1635.jufqu'à 164i. 1600. il avoir été jugé, qu'il n'eff p:ts per- Ill. On s'etl relâché dans les fiecles fui- mis de mettre un banc dans l'enceinre & vans de !"ancienne difcipline, par rapport pourpris du grand autel de l'églife paroif– à l'entrée du chœur. Cette entrée a été fiale de Mai, cette place étant réfervée aux d'abord accordée aux Rois, aux Princes, prêtres. T. XII. p. 278. 179. cnfuire aux patrons , aux fondateurs & au- Les ordonnances du royaume ont rnê– tres perfonnes de dillinllion. Cet ufage me chargé les évêques, en faifant leurs étoit érabli dans les éj;lifes d'Angleterre , vifires , de faire réduire les bancs dans les au commencement du Xllle. fiecle. T.XII. églifes, en maniere décenre & convena- p. 273· 174. hie pour le fervice divin. lnftà, §.IX. n. VII. IV. Après que l'entrée du chœur a été VII. Un patron, ou un feigneur n'a pas permife aux patrons & fondateurs , ils droit d'avoir un lnnc dans le chœur & fe font attribués infenfiblement le droir d"y dans la nef. Ain li jugé au. parlement de avoir un banc, dans le lieu le plus hono- Paris, le premier avril 1683. T. III. p. rable de cette partie de l'églife. La ju- t395. & faiv. rifprudence des cours féculieres les a VIII. A l'égard des places, fé•nce & maintenus dans cette prérogative. Un grand bancs des genri'5h ommes & autres laïques nombre d'ar.rêts rendus dans dilférens tri- qui ne font , ni · feigneurs , ni patrons , http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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