Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

6 27 É C 0 L E S. É C 0 L 1 E R S. 62& lârre d'Amiens. On rapporte les moyens des XI. Les écoles pour les guçons doivent parties. T. I. pag. 1009 . 1010 . 1028_. & fu,1v. être tenues par des hommes; & celles V. Quant à ce guj. re_ga~de p•ruculierc- pour les filles, par des femmes , fans que ment le droit & la iunfdilbon des chan~res les garçons & les filles puilfent être reçus & des écolâtres fur les écoles de la v~lle. en mêmes écoles. Ainfi réglé par les con– Voyez Chantrt de Pans ; Ecolâtres, n. IV. V. ci les de Bourges , en 1584. & d'Aix , en VI. Les curés, fuivant leur inOirution, 1585. par les ordonnances de la plupart peuvcnr, par le Jroi_c pofit,if, c_anoni9ue & des diocefes. On en rapporte trois du dio– civil de frJnce, tenrr & ctablirdes ccolcs cefe de Paris, de 1570. !641. & 1666. La de charité dJnS leurs paroilfcs, & en nom- peine d'ext"o:nmunication en portée con– mer les m"Îrrcs, fans qu'ils foienr obligés rre ceux qui contreviendront. T. I.p. 107&. de prendre des lettres d'attache des écolâ- jufqu' à 1084. . tres, chantres, &c. C'ell la difpofirion de Nos Rois ont confirmé ce fage régle– l'arrêc du 23. jJnvier 1680. dans la caufe ment. Louis XIII. dJns une lettre du 15. de l'écol:îrre d'Amiens. On y rapporrc les décembre 1640. à l'évêque de Poitiers. raifons pour & contre ce droit des curés , Louis XIV. dans fa lettre du 16. mai alléguées plr les avocats des parties. T. l. 1667. à l'évêque de Châlons. T. I. p. 977. pag. 999. & faiv. 1084. . · Autres arrêts du parlement de Paris, en C'eft l'efpece de l'arrêt du parlement de faveur des curés d, cette ville & de la Paris, du 19. mai 1628. de celui du 7. fé– banlieue , qui les autorifent par provifion vrier 1654. qui ordonne au chantre de l'é– de nommer des maîtres & des maîtrelfes glife de Paris , de tenir la main à ce ré– pour les écoles de charité de leurs pa- glement. De la fentence enfin des requêtes roi!fcs, fans lettres d'attache du chantre, du palais, du 5. janvier 1677. T. J. pag. mais pour les pauvres feulement, & fans 1057. 1065. 1085. aucune rétribution. T. l.pag. 1073.jufqu';, 1078. VII. li y a des communautés établies par lettres parentes du Roi , fous l'autorité & infpeélion des évêques, _pour enfeigner gratuitement la jeunelfe. Telles font les fœurs de la Croix , les Urfulines. Voyez. Croix; Urfolir.ts. VIII. Par l'article 27. du réglement des réguliers, nuls religieux ne peuvent tenir écoles ~our les féculiers dans leurs cou– vens. Cette défenfe a été faite autrefois par faint Bafile, par faint Chryfollôme. Elle ell renou1•ellée dans la regle de faint Céfaire , & dans le premier capitulaire de Louis· le· Débonnaire. rr faut excepter ceux à qui il ell permis, par leur regle, d'inf– rruire les féculiers dans leurs maifons , comme fonr les Jéfuites, les clercs régu– f)::T XII. En 1716. M; l'évêque de Nan· tes ayant voulu étJblir une école de théo– logie dans fon féminaire, le parlement de Bretagne , fous prétexte des droits de l'u– niverfité de Nantes , fit défenfes au pré· lat d'établir une école publique de théo· logie dans fon féminaire. r.1. l'évêque de Nantes fe pourvut au con(eil du Roi, & y obtint arrêt, le 6. oélobre 1722. par lequel Sa Majellé cJlfc & annulle l'arrêt rendu au parlement de Bretagne , le 13. novembre 17_16. ce faifant, permet au lieur évêque de Nantes, d'établir une école de théologie dans fon féminaire , avec dé– fenfes à qui que ce foit de l'y troubler. Rapp. 1725. p. 110. & faiv. Pieces, p. 129. & fuiv. liers , & quelques ordres de religieufes. T. _._. =====~~===="" VI. p. 1549. 1550. Wi- ~ ~ IX. A !"égard des Çcoles & aëadémies permifes aux protellans, pendant que leur religion a été tolérée en France. Voyez. Prottjlans , §. VIII. • X. Par l'article 10. de la déclaration de décembre 1698. il ell enjoint aux peres , meres, tuteurs, &c. d'envoyer les enfans aux écoles & aux catéchifmes , jufqu'à .J'âge de 1+ ans , & nommément ceux dont les peres & les meres ont fait P.ro · fellioa de la religion prétendue refor– mée, à peine d'amende. Cet article a été confirmé par I~ déclaration du 16. oltobre 1700. T. I. pag. 983. 984. É C 0 L 1 ER S. r.pAr l'article 47. de la déclarati>n de janvier 1629. il e(l défendu à tous l~s fujets du Roi , de quelque état & condi– tion qu'ils foient , d'envoyer leurs enfans étudier hors du royaume , fans permiflion de Sa Majellé. T. I. p. 876. II. Sur le privilege de fcholarité. V"yez Univerfttés, §. l. n. III. §. III. n. I. Ill. Sur celui des rhanoines oui fonr . ' dans le cours de Jeun érndes , pour etre http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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