Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

625 É c 0 même d'avoir le choix libre des rC:gens des colleges des villes de fon diocefe, & d'en érablir où il jugera à propos. Ledit arrêt confirmé par un autre du 25. février 1696. T. I. p. 1041. jufqu'à 1049. III. Le droit d'examiner, approuver & inftituer les maîtres & les maîcrelfcs d'école appartient aux évêques, amc curés & au– tres perfonnes eccléfillliques. C"ell I~ dif– poficion des ordonnances, & la )Unîpru– dence des arrêts. L"édit de décembre 16o6. article 14. porte 9ue les régens? pré~epreurs, ou maî– tres d'ecole des peuces villes, ou villages feront approuvés par les curés des paroiî– fes, ou perîonnes ecclC:fiallique5 qui ont droit d'y nommer. Er où il y aura plainte defdits maîtres d'école, y fera.pourvu par les évêques. Suivant la déclaration de fé– vrier i657. article u. & celle de mars 1666. nul ne peut tenir école, quïl ne foie exa– miné par l'évêque , ou par fes grands vi– caires , & qu'il n'aie fait entre leurs mains fa profeffion de foi. Louis XIII. par fa let– tre du 15. de déceinbre 1640. i l'évêque de Poiriers, déclare qu'aucuns maîtres, ou maîtrelfes ne tiendront école , fans l'ap– probation & titre de ceux qui doivent avoir fupériorité fur eux, Celon les loix & les coutumes des lieux. Mandtm<nt d• l'évêque lJ ordonnance da lieutenant général de Poi– tiers, tri txécution dt cet« ltttr<. T. !.p. 976. & faiv. L'édit d'avril 1695. article 25. porte que les régens , précepteurs , maîtres & maî· trelfes d'école des petites villes feront ap· prouvés par les curés des patoilfes, ou autres perfonnes eccléfialliques · qui ont droit de le faire; & qus les évêques , ou leurs archidiacres dans le cours de leurs vifites , pourront les interroger & ordon· ner que !"on en mette d'outres en leur pla· ce, sïls ne font pas fatisfaits de leur doc– trine, ou de leurs mœurs ; & même en d'autre temps que celui de leurs vifites, lorfqu'ils y donneront lieu pour les mêmes caufes. T.I.p. 981. 981. Les arrêts font conformes : par celui du conîeil d"état, du 16. oétobre 1641. dé– fenfes font faites à la cour fouveraine de Salins , & au préfidial de la Rochelle, de prendre connoilfance des petites écoles , laque:le ell réîervée à l'évêque , ou à fon official .•.. Par un autre arrêt dll confeil d'état, en forme de réglement pour le dio– cefe de Cahors, du 20. août 1668. il ell: ordonné que les maîtres & les maîtrelfes d'école dudit diocefe prendront la permif– fton & l'approllltion par écrit de l'évêque, 8' obferveront les réglemens qu'il leur don· L E S. 626 nera. DéfenCcs aux olliciers de jullice dll relforc des parlemens de T ouloufe & d~ Bordeaux, de troubler ceux qui auront la– dite approbation , & auxdirs parlemens , d~ prendre connoilfance des ordonnances . dudit fieur évêque, fur le fair des petites éco!es, fi ce n"ell par les voies d< dr<'it. Autr~ arrêt du confeil d'état, du i z. m.irs 1669. qui prefcrit Je même réglemenr pour le dioceîe d'Aurun, avec les mêmes dé– fenfes aux parlemens de Paris & de Di– jon .... Arrêt fembl.ble du 10. feptembre 1681. portlnt le même rég:cment pour le dioceîe de Bourges, avec défenfes au pré– vôt d·Iffoudun, & à tous autres juges , de prendre connnoilfance des ordonnances qui feront rendues pour raiîon de ce par l'ar– chevêque .... Autre arrêt du confeil d'é– tat, du 8. mars 1695. qui maintient l'évê· que de Silleron dans Ici- droit d'approuver, & même d°lvoir le cho'x libre des régens des colleges des villes de fan dioccfe, & d'en éublir où il jugera à propos. Ledit arrêt confirmé par celui du 15. f(vrier 1696. contre les maire, confuls & com· munauté de la ville de Forcalquier, qui ordonne que les régens établis par l'évê– que de Silleron, obferveront les réglemens qui leur feront donnés plr lui , ou par fes grands vicaires, fans qu'aucuns autres puiî– fent entreprendre d'enfeigner fans fa per– million, ou approbation. Lettre de cacher, du 11. oétobre 1696. qui ordonne à l'in– tendant de Provence de tenir la main à l'e· xécution defdits arrêts .... Par arrêt rendu à !"audience de la grand'chambre du par– lement de Paris, le 23. janvier 1680. La fentence des requêtes du pahis a été cou– lirmée, portant défenfes aux échevins de la ville d'Amiens, de s"immifcet & pren– dre connoilfance, fous quelque prétexte que ce foir, du fair des écoles. L"écolâtre de l'égliîe d'Amiens ell maintenu au droit dïnllicution & jurifdiétion fur les maîtres d'école de la ville : les cu"'s d'Amiens rroaintenus pareillement au draie d'établir des écoles de charité dans leurs paroilfes, & d'en nommer les· maîtres, fans prendre lettres d'attache de l'écolâtre. Autre arrc'.r dn parlement de P:.ris, du 8. octobre 1682. portant défenfes à tous maitres & maîtref– fes d"école d"enîeigner dans Je diocefe de l\1eaux, au préjudice de !J défenfe qui pourrait leur être faite par l'év~que. T. I. p. 985. fJ faiv. 996. jufqu'à 1049. IV. Il réîulte des ordonnances & des arrèts qu'on vient de rapporter, que b police des écoles n'eft point féruliere, mais eccléfiallique. Cette quellion fut ampl~ment agitée dans la cal{~ de l'éc11·. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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