Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

É C 0 L A T R E S. É C 0 L E S. 62~ Le droit & la polfeffion de pouvoir com– ~"''==~~"!!!'~·Q~~i·!!I•"!!=:====~ mettre aux écoles, ayant été comdl:é à. l'écolâtre par l'evêquc d'Amiens, la con– tefiacion fut terminée par fentence conira– di{toire des requêres du palais , du 16. oc~ robre 1517. T. I. p. 1013. 101+ É C 0 LAT RE S. 1. LA dignité d'écolâtre ell: ancienne dans l'églife. On c:n voir des traces dans les conciles de Tolede, II. & IV. dans ce– lui de l\1érida, de l'an 666. & dans plu– lieurs amres. L'Eglife de France, depuis long-temps, reconnaît ces fortes d'officiers prépofés aux écoles & à l'i11l!ruétion de la jeuneffe. T. I. p. 1026. &· faiv. II. A l'égard des qualités requifes pour pofféder cet 'office , le concile de Trente , Jeff. 2 3. cap. 18. de ref. a fait ce décret, De e<ccro officia , vt! dignitates ill• qu• fcholafa tri.i. dicu1itur, r.onnifi' <loi/oribus. '\Jtl magij:. tri.r ~ aut iicentiatis in facrâ paginâ , aut in. jure cùnonico • aut 11.liiJ ptrfonis idoneis , & q"i per fa ipfos id munus explere pojfint, con· firantur , & aliter [alla provijio nul/a fit & invalida. Barbofa & quelques autres ca· nonill:cs ont écrit que la congrégation éra· blie pour l'interprétation des décrets de ce concile, a décidé que l'on ne doit pas corn· prendre dans ce décret l'office, ou dignité d'écolâtre dans les lieux où il n'y point de féminaire, ni même ceux où il y en a Jorf· qu'on y a établi d'autres profclleurs que les écolâtres , pour y enfeigner. Cette inter· prération n'efi pas conforme à notre difci. pline dans toutes les églifes cathédrales qui font dans le relforr des parlemens où l'or– donnance de 1606. a été v<'rifiée, & où l'écolâtre efi une dignité. Avant l'ordon– nance de 16o6. le concile de Bour~es, en 1584. avait réglé que l'office d'écolacre fe– rait conféré à des doéteurs, ou licemiés en théologie, ou en droit canon. Tome X. p. 207. 209. 210. III. Les écolâtres font dignités dans l'Eglife Gallicane , & ont un rang fupé– rieur à la prébende théologale. Ils ne font point établis pour inll:ruire par eux-mê– mes ; ils ont feulement la f!lpérioricé & la furincendance des écoles. Tome I. page 102,. IV. Ils one roue droit d'infiirution & de jurifdiétion fur les maîtres d'école de la ville , excepté fur ceux qui , fous les ordres des curés , exercent leur art dans les éc.ole~ ~e. c~arité des paroitTes. C'ell: ce qui ~ ece Juge au parlement de Paris , le. 23. Janvier 1680. pour l'écolâtre d'A· 1T11ens , contre les échevins de cecre ville , & contre le même écolâtre , en faveur des curés d'Amiens. T. I.p. 999. & fa,.,, V. L'écolâtre doit accorder gratis les let• c,res de _permiffion qu'il donne pour tenir ecole. T. l. p. 1010. 1020. 102 i. VI. L'indult de Clément IX. accordé au Roi , en 1668. a donné lieu i la quer– tion ; favoir, fi l'écolJrrerie de l'églife de Verdun devoir C:rre à la nomination du Roi ; ou fi cette dignité efi à la collation du 'chapitre , comme étant un bénéfice fervitorial, & dont le chapitre a le der– nier état. Ce11e difficulté fut jugée au grand·confcil , le 28. mai 169+ en faveur du chapitre : le nommé par Sa l\.1ajellé s'étant ponrvu en c31facion contre cet ar· rêt , il• été débouté. Tome XI. p. 1724. & fuiv. ~i::::===Q,===~ E C 0 LE S. 1. L Es réglemens de plufieurs conciles de France , tant anciens que nouveaux , concernant l'écabliffement & la police des petites écoles, & le réglemenc particulier de l'atTemblée de Melun , en 1579. fane rapportés. T. 1. p. 969. jufqu' à 976. II. L'article 9. de la déclaration du 13. décembre 1698. porte, que l'on établira , autant qu'il fera poffible, des maîtres & des maîrrelfes dans coures les paroitTes où il n'y en a point, pourintlruire tous les enfans, & nommément ceux dont les peres & les meres ont fair profeffion de la religion prétendue réformée. Dans les lieux où il n'y aura point d'autres fonds , il fera impofé fur cous les habirans jufqu'à 150. livres par an pour les maîtres , & 100. livres pour les maîtrelfes. T. I. p. 981. 982. L'arrêt du confeil d'étai, du 18. feprem· bre 1665. ordonne aux confuls des paroif– fes des diocefes de Vienne, Viviers , Va– lence & du Puy, de préfenter dans huicai· ne aux évêques defdirs diocefes des maîtres d'école qui foient capables; & faute d'y ~·· tisfaire, les évêques en établiront, & lefd1ts confuls & habitans des paroilfe~ feront r~­ nus de les payer; & pour cet effet, permis de lever rur eux jufqu'i 100. ou 120. livres par •n. T. 1. p. 995· Autre arrêt du confeil d'état , du 8. mars 1695. qui maintient l'évêque de Siil:eron dans le droit d'approuver , , & memi: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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