Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

0 • 6:1.1 E A U - B E N 1 T E , &c. 6i.:i. ne fes prc!d~celfeurs & lui en avoient joui par la complaifance & la trop grande faci– de r<mps immémorial. Le curé fe contenta lité des curés, fans que leséveques en ayent de répondre qu'il s'étoit conformé aux fla- eu connoilfance. 1°. Cet arrêt établit aulli ruts du diocere de T roies , dont il ne lui que les évêques , en leur qualité, doi\•ent était pas permis de s'écarter : il ajouta être regardés comme ayant un véritable que , s'agilfant de difcipline eccléfiatlique, intérêt i la manutention de la difcipline il n'étfJit point partie capable pour défen- générale de leurs diocefe , & i l'exécution dre i la préienrion de fon feigneur; qu'au de leurs fiatuts ; enforte que fi les curés, furplus il étoit en polfeffion de donner l'eau· ou autres eccléfialliques négligent d'en fou– bénire par arµerfion. L'affaire efi jugée d'a- tenir la défenfe, les évêques font en droit bord conrradiltoirement au bailliage de de fe pourvoir par oppofirion aux jugemens Ch>umont , en faveur de M. le conne de intervenus , & d'êrre reçus parties pour les Brie:ine. Le cur~ appelle au parlement de faire réformer. T. XII. p. 300. 301. Paris, de la fenrence. Les parties articulant VI. Par arrêt du parlement de Paris, du des Lits de polfeffioil, la cour rend un ar- 5. feptembre 1678. aéré confirmée la fen– rêt qui ldmet les parties à la preuve des tence rendue aux requêtes du Palais , au faits articulés ; dans cet intervalle, le curé profit du feigneur de Juillenas, en ce que meurt. Le fuccelfeur fe lailfe condamner par icelle il avoit été ordonné que le curé par défaut. de cerre paroilfe feroit une inclination de M. l'évêque de Troies, infiruir de cet tête, en donnant l'eau-bénite à fon fei– arrêt & du procédé du curé de Brienne, gneur. T. XII. p. 310. 311. ellima que cette alfaire regardant la difci- VII. Les curés ne fuccomberoient pa~ pline génénle de fon diocefe, & l'exécu- dans les dilférends de cette qualité avec les tion de fes fhrurs • il devoir êrre confidéré feigneurs , fi le rituel du diocefe en conte– en fa qualité d'évêque , comme celui qui noir un réglement. Les curés feroient dé– avoit le principal intérêt; & qu'il éroir en chargés de toutes pourfuires, en rapportant droit de former oppofirion à l'arrêt par dé- le riruel. T.V. p. 1471. 1473. faut du z6. février 17 z 3. Il obtint, à cet effet, VIII. Les confuis de l\1arfeille préten– une commiffion en chancellerie. Il inter- doient que toutès les fois qu'ils vont à la jerta en même-temps a~pel de la fentence grande églife pour affifier au fervicc divin, rendue au bailliage de Chau:nonr. Le comre ou i quelque autre cérémonie, une dignité de Brienne voulut prétendre que le curé du chapitre devoit aller à la porte, pour leur étoit dans cette occafion le feu! légitime préfenrer l'eau - bénite. Cet honneur leur contradiéteur; & que la quefiion étant jugée ayant été refufé , ils ne voulurent point fe avec lui, l\1. l'évêque de Troies n'étoit re· trouver au jour indiqué pour le Te Deum; cevable, ni dans fan oppofirion, ni dans fon & par une enrreprife fans exemple, ils fu– appel. renr fe faifir d'une églife paroiffiale où ils Le parlement ne s'arrêta point à ces ex- firent chanter le Te Deum. M. l'évêque de ceptions. Le fond de l'alfaire fut difcuré. 11arfeille en porta fes plaintes à l'alfemblée la preuve cle la polfeflion en faveur des générale de 1660. T.V. p. 1349. curés de Brienne fur trouvée complette ; IX. Les f<igneurs , patrons & fondateurs enforte que le 13. juin 1724. le parlement n'ont droit de recevoir l'eau-bénite, qu'a– rendit un arrêt contradiétoire par lequel il près le Clergé, & 1;nême après les laïques reçut l'évêque de Troies oppofant à l'arrêt revêtus de furplis, ou autres habits d'é– par défaut, & faifant droit fur l'appel.• or- glife. Voyez. Eg!ifes, §.XI. n. II. donna que le curé de Brienne donnerait :i fon feigneur de l'eau-bénite par afperfion, avec la diltinétion & la décence convenable. T. XII. p. 296. iufqu'à 301. p. 311. iufqu'à 319. Rapp. 1715. p. r90. & fuiv. Pieces, p. 181. & fai10. Il ré fuite de cet arrêt , 1°. qu'il y a lieu de préfumer que les feigneurs , patrons , ou fondateurs des paroilfes, qui ont les mêmes prétentions que l\I. le comte de Brienne fur la maniere do:it l'eau - bénite doit leur être dilhibuée, n'ont pour la plu– put acquis leur polfeffion pré1endue que ECC LÉ S'IAST IQU ES. Voyez. Ci.ERcs, ÉCHELLE S. V oyez P 1 L o B. r. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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