Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• lir9 E A U - B É N 1 T E. . 6 1 ~ de régler la forme dans laquelle les hon· bénite pat préfentation au reigneur. à r. neurs de l'églife doivent être dilhibués. femme & à Ces enfans féparémenr. T. XU. C'ell la difpo!ition. de .l'art. 142. du_pre· p. 322. 347• fJ faiv. · mier livre des cap1tula1res. Ces maximes V. Cette jurifprudence des cours fécu• ont été fuivies au confeil privé du Roi , lieres paraît non feulement détruire l'an– dans l'arrêt qui '!fut rendu le 9. Ccptembre cienne pratique de l'églife , dans l'ufage de 1 6 39 . ponant calÎJrion d'_un a~rêt ~'~,par· fes céremonies ; mais on peut même dire Jement de Touloufe , qui :.volt deme au que ces arrêts donnent lieu :l. des fcandales curé de la GJidelle , fon renvoi devant & mépris des minilhes ecclé!ialliques. Ces l'archevêque de Touloufe fur une contef- Jéfordres ont excité l'attention de plu!ieurs ration touchant la forme de donner l'eau· alîemblées du Clergé, pour folliciter un bénite. Févret convient lui-même que cet réglement général conforme à la difcipline arrêt en conforme anx maximes que l'on de l'églife. L'alfemblée de 1715. & celle fuit en France. T. XII. p. 301. 302. 303. de 1723. en ont fait un article expt~s de 30L. fJ faiv. leur cahier. T. XII. p. 297. 198. 'arrêt rendu au confeil privé, le 11. mars . La polfefiion articulée par quelques Cei· 1646. dans le procès de la mJiquife d'Am· gneurs patrons , ou fondateurs , de rece· bres, dont on vient de parler, y cil con- voir l'eau· bénite par préfentation, & fur le forme. fondement de laquelle les parlemens les JV. Quant au fond de la quellion en elle- maintiennent dans leurs prétentions , n"efl même, li l'eau-béni:e doit être dilltibuée point un motif fuffifant pour autorifer des aux feigneurs , patrons & fondateurs par prétentions de cette nature , au mépris des afpedion, ou par préfentation? L'ufage de regles & des ufages de J'églife.11 ne peut y ne la dilhibuer que par afperJion , ell très- avoit en cette matiere, de prefcription légi· ancien. On a toujours été perruaclé que time , ni de polfetlion valable. On peut cette forme de la donner aux fideles étoit ajouter que cette polfeflion ne fe trouve le la plus convenable pour la décence de la plus Couvent acquife que par le fait dequel– cérémonie, tant en cc qui concerne l'hon- ques curés, qui , au mépris des réglemcns 1 neur dû au minillre, que par rapport à ceux ont la lâche complaifance de ne point s"op• qui la reçoivent. Le Roi lui-même veut bien pofer à ces prétentions. T. XII. p. 298. fe foumettre à ces regles , & ne recevoir • Il ell vrai que dans les cas où la polfer– l'eau-bénite que par afper!ion. T. XII. p. 296. lion des feigneurs ne fe trouve point fulfi- Néanmoins plu!ieurs feigneurs parricu- famment établie , les parlemens ordonnent liets ont continué d'inquiéter les curés pour que l'eau· bénite leur fera donnée par le les contraindre de leur donner l'eau-bénite . Clergé par afper!ion, comme il fut jugé par préfcntation , & les ont traduits dans an parlement de Paris , par arrêt du 11. différens tribùnaux. Lorfque ces quellions août 1714. qui a'maintenu le curé de faine font portées dans les cours du royaume·, Nicolas de Vaujours dans la polfetlion de elles y font ordinairement décidées par la donner aux feigneurs de cette paroi Ife l'eau· polfeflion. Si les feigneurs qui prétendent bénite par afpedion , après le Clergé. Au– le droit de préfcntation , jutlifient :l. cet tre arrêt conforme du même parlement, égard une polîeffion fuffifante, ils y font du 4. feptembre 1716. qui ordonne que maintenus , & les curés condamnés à con· l'eau-bénite fera donnée à la maniere u!i– rinuer cet ufage. C'en fur ce fondement tée au feigneur haut-jullicier de la paroilfe qu'un maître des com;ites de Paris, feigneur de Brachey en Champagne. Une quellion de Tallcmai, obtint , le 6. février i696. de cette nature s'ell préfentée au parlement une fentence en la premiere de5 requêtes de Paris, & y a été jugée .en· faveur du du pabis, qui condamne le curé à lui don· curé de Brienne, au diocefe de Traies, ner, & à fa femme l'eau· bén!te en leur cha" contre le fcigneur comte de Brienne. Voici pell:, par préfentation de l'afperfoir. Cette le fait. fentence fut même confirmée par arrêt du Le r2. novembre i718. le curé de Brien• parlement de Paris, le 16. juin de la même ne ayant donné à M. le comte de Brienne année. Plulieurs autres arrêrs o~t ordonné de l'eau· bénite par afperlion , ce feigneur la mêm~ chofe. T. XII. p. 296. 343. & fuiv. s'en plaignit vivement dans l'églife; & dès On ~ne auili l:a~rêt rendu au parlement Je 2 , janvier fuivant il fit affigner le cur_é de Pans, le 10. Juin 1716. en faveur du au baillia<>e de ChJumont, pour fe voir feigneur de la paroi Ife de S1vie en Artois condamn~r à lui donner en qualité. de fei– J'lr lequel ile~ ~rdonné quelc_scurés primi~ gneur & pa~ron d~ cett; érlife, l_'eau·b~­ t1fs d~ c~tte eghfe & le4rs vicaires perpé- nitc par prefentat1on de 1 afperfo1r ; i:rc• tuels en icelle feron' tenus de donner r e;11,. tend~nt que les feigneurs tomtes de Br1en• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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