Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

APPEL • 4~ de la pr:gmnique & du concordat , au ci– rre dt Caujis. Du concile de Trente en plu– fteurs endroits. Du concile de Touloufe en 1690. De celui de Narbonne en 1609. Ces décrets & réslemens fom upporrés. Tome VII. pagt 1J79.jufqa'à 1408. §. 1 I. Ordonnances diverfas formalités laliofls. qui Ofll prefcrii dans les appd- S 1 M P l E. 4+ Les maximes du royaume y ront con– traires. Ces nouveaux tribunaux des non· ces du Pape , font inconnus en France , & les métropolitains y font maintenus dans Jeurs ancitns droits, d'être fcuh juges im• médi•ts. li y en a une difpofition formelle dans le concile de Balle, dans la pragmatique , tit. dt Caufis , & dJns le concordat, tit. d• fri– vofis appef(aûonibus. T. Vil. p. 1421. 1412, 1389. & fuiv. '394• 1395. En conféquence. par arrêt rendu au par· L Une grande partie des réglemens fur lement de Provence le 30. 1nars 1634. J'ap– les caufes d'appel qui font rapportés dans pel que les Urfulines de Marfeille avoieng les ordonnances , regardent particuliére- interjetté au vice-légat d'Avignon. omiffe ment l'ordre judiciaire & les formalités medio, d'une fenrence de l'évêque de Mar– obfervées dans les cours féculieres. li y en feille, fut déclaré abufif. T. Vil. p. 1412. a même plufieurs qui concernent des ma· 1423. tieres <jUÏ ne font point portées aux officia- II. Sur l'autorité que les légats & les non– lités. On en doit cependant connaître les - ces peuvent exercer en France, en ce qui principales difpofitions, parce que, fui- concerne la jurifdillion contentieufe, cane vant la jurifprudence du royaume , on en premiere inftance, qu'en caufe d'appel. oblige les cours d'églife de s'y conformer, en ce qui peut être pratiqué dans les ma– tieres de leur relfoct. Tome Vil. p. 1408. Il. Ces réglemens font contenus dans fordonnance du Roi François I. donnée à Villiers - Correrets au mois d'août 1539. Dans celle du Roi Charles IX. donnée à Rouffillon au mois de janvier 1563. Dans l'ordonnance civile de 1667. Dans l'ordon– nance criminelle de 1670. l'exrrait de ces ordonnances eft rapporté. T. VII. p. 1408. jufq•à 14'2 I. §. Ill. Des trih-una~.'t: ecc!éfia.fliques auxquels on peut j'e pourvoir contre les jugemens des évêques & de leurs officiaux. I. Suivant la difcipline du concile de Trente, on peut appeller immédiatement au Pape des jugemens & ordonnances ren– dus par les évêques , ou par leurs grands vicaires & officiaux. Ce concile reconnoic même les nonces du Pape , juRes apofto– liques & immédiats dans le relforr de leur nonciature, & lailfe au choix des p•1ties de patter leur appel au rnérropolitain, ou de le relever pardevant ces officiers du Pape. T. VII. p. 1421. Cerce nouvelle difcipline en expliquée , f<J!. 13. cap. 2. de ref fcjf: 24. <ap. 20. & dans plulieurs aurres décrets de ce concile rapportés. Tome Vil. page 1396. jufJu'à 1403. Le con,ile de Touloufe en 1590. paroît approuver cecte dieciplinc:.. T. VII.p. 1404. 1405. ~ Llgats, à latere, §. I. Voyez Ligats & Vict-Ltgats d'Aviinon; §. III. §. IV. Nonces, n. 1. 2. 3. nr. A l'égord des qualités que les com· milfaires du Pape doivent avoir pour juger en France les caufes qui leur font dé1"0h1es. Voyez Commiffairts apojloliq<Hs, §. IV. Formes judiciaires que l'on fait dans les appelsfimples. • I. Sur les lerrres dimilfoires ou appella" toires , appellées apôtres , que l'on deman– dait anrrefois au juge dont était appel. Voyez Apôtres. II. Sil y a appel des fentences du juge Lt Prlrrt • d'églife & du juge royal criminel, on ne centurie i. fait droit_ fur !'.appel in~erje,m: de la_ fen- des qut/– tence du )Uge la1que, qu apres que le Juge- rions nora~ ment du 1uge d"églife cil tourné in vim rei bits. judicau, c'eft·à-dire, jufqu'à ce qu'il y ait trois fenrences du juge d'églife, ou que J'ac- cufé acquiefce à l'une des fentences , ou n'en appelle point. T. VII. p. 472. 473. Ainfi jugé le 23. aoLÎt 1610. contre le promoteur d'Angers. Il avait accufé un chlnoine de la m~me ville d'un crime énor– me. La procédt1re fut ini1ruice conjointe– ment par les deux juges. Ils prononcerent chacun fépuément leur fcntence d'abfo!u– tion. Le promoteur appclla des deux juge– mens; mais la cour ordonna que le promo– teur feroit auparavant vuider l'appel du jug~ d'églife. T. Vil. p. 936. 937. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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