Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• 617 E A U - D É N l ·r E. 618 E <(<===========~~==========·:). E A U - B É N 1 T E. 1. Q N trouve dans l'ordonnance de ~1. de Montchal, archevêque de Toulou– fe, publiée en 1639. de favanres recherches fur l'érablilfement de la cérémonie de l'eau– bénite, & fur la maniere donr elle étoit dilhibuéc aux lideles. T. XII. p. 295. 303. & fuiv. II. On ne contelle point, fuivant les ma– ximes des cours féculier.es , que les patrons fondateurs , auffi - bien que les feigneurs hauts· julliciers , ne foie nt fondés à preten· dre comme un droit honorifique dans leurs rglifes. que l'eau bénite & le pain . bénit leur foient donnés après le Clerçé d'une maniere convenable, & avec quelque dif– tinltion , avant les autres laïques & habi– rans de la plroilfe, non cependant avanr les laïques revêtus de furplis & autres habits d'églife. T. XIL p. 29+ V. Eg!ifis, §.XI. n. II. Ill. C'ell une grande que!lion, li la ma– nicre & la forme qui doit être obfervée dans la dillribution de l'eau· bénite, faifanc en quelque maniere partie des cérémonies de J'églife dans le culte divin; la connoilfance de ces matieres doit appartenir aux évê· ques & aux juges d'églife, à l'exclufion des rribunaux féculiers ' où les feigneurs , les patrons & les fondateu1 s ne manquent point de poric.r ces contella'.ioos , fous prétexte qu'il s'agit de complainte & de polfelfoire 1 On peur d'abord établir le droit des évê– ques, de connaître de ces ferres de con– teftations par les réglemens que plulieurs rvêques ont fait à ce fujet' qui font même inférés dans lés rituels des diocefes. T. XII. p. 294. 295. M. de Montchal, archevêque de Tou– loufe , informé que quelques feigneurs par– riculiers voulaient contraindre les curés de leur donner l'eau-bénite par préfentarion du goupillon, & non par afperlion; ce prélat, en 1639. lit publier , en forme de régle– ment , une fage & célebre ordonnance , par laquelle il prefcrivoit à tous les curés, vicaires & autres eccléfia!liques de fon dio– cefe, en dillribuant l'eau-bénite les jours ile di1Dançhe, après avoir afpergé l'autel & les eccléfiafiiques, de la donner féparé– menr & par a("perfion aux feigneurs & à leurs familles. T. XII. p. 295. 303. & faiv. Le Clergé , alfemblé en 1655. ellima pareillement que, pour fe conformer à l'ef· prit de l'éGlife, & prévenir les contefia– tions qui pourroient s'élever , il étoic à propos de renouveller les réglemens qui éraient obfervés dans l'ancienne difcipline, afin que les curés fulfenr inllruits de la ma– niere dont ils doivent fe comporter dans la diftribution de ces honneurs prétendus par les feigneurs, patrons & fondateurs des paroilfes. Cette alfemblée , en confé· quence • régla que les currs feroienr tous les dimanches l'eau liiénire , conformé· ment au rituel , & qu'après avoir afpergé l'autel & tous les cccléfialliques qui font au chœur , ils donneroient par afpedion l'e•u-bénire aux feigneurs & dames des lieux , étant en leurs bancs ordinaires. Le procès qui étoit entre le fyndic du diocefe de Cafires, & la dame marquitt: d'Ambres, a occafionné .cette délibération. Elle avoit obtenu , au parlement de Touloufe, un ar– rêt portant que par provifion on donnera à ladite dame, & à la demoifelle fa fille, l'eau-bénite à la main avec le goupillon; mais par arrêt du confeil privé , du 11. mars 1646. Sa Majellé, fans s'arrêter aux arrêts du parlement du Tou loufe, avoir dé· claré la dame marquife non-recevable en fa complainte, & fon appel comme d'abus des ordonnances de l'évêque de Mirepoix, lefquelles Sa Majellé ordonne être exécu· tées, faifant tr~s-exprelfes défenfes à la– dite dame d'r contrevenir, & de fe faire donner de l'encens & de J'eau-bénire à la main. T. V.p. 1470. 1471. 1489. T. Xll. p. 195. 309. Suivant )es ordonnances du royaume, la connoilfance des caufes qui concernent les facremens, l'ollice divin , la difcipline e<– cléfiallique , & autres purement fpiriruel– les , efi attribuée aux juges d'églife. C'e!l auRi la difpofition de l'article 34. de l'édit d'avril 1695. Cerre ordonnance enjoint même à tous olliciers & aux cours de par• lement, de leur en renvoyer la connoilfancc. Les anciennes ordonnances de nos Rois ttabliJTent daiienicnt le dioit des évêques, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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