Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

6I l DOT DE REL 1 G 1 0 N. ment en vue & conlidéracion de la récep– tion, prife d'habi.t ~ profellion. Permet néanmoins Sa Ma1efle aux monalleres des Carmélites des filles de Sainte-l-1arie, , . des Urfulines & autres qui ne font pomt fondés, & qui font écablis depuis. l'an 1600..... de recevoir des penlions v1ag_e– res pour la (ubfiftance des perfonnes qm y rrennent l'habit • & y font profeffion .... a la charge que lefdites penlions ne pour– ront excéder la Comme de 500. livres, à Paris & autres villes qui ont parlemens , & celle de 350. livres, dans les autres lieux du royaume. Permet auili Sa l-1ajeflé auxdits monalleres de recevoir pour les meubles , habits & autres chores abfolu– ment nécelfaires pour !'encrée des religieu– fes jufqu'à la fomme de looo. livres une fois payée dans les villes où les cours de parlemens font établies , & jufqu'à celle de i 100. livres dans les autres villes & lieux: & en cas que les parens & héritiers des perfonnes qui encreront dans lefdits monaf– teres ne foienc pas e11 volonté, ou en état d'affurer lefdices penfions viageres; il fera permis auxdics fupérieurs de recevoir des fommes d'argent, ou des biens immeubles qui ciennenr lieu defdices penfions, pour– vu o:iue le(dires Commes d'argent, ou la valeur des biens immeubles n'excedent pa )a fomme de 8000. livres dans les villes 01\ il y a parlemons , & ailleurs celle de 6000. livres..... Permis aux autres monalleres, même 1ux abbayes & prieurés qui ont des revenus p•r leur fondltion , & qui pré– tet1drcJ:ir ne pc>l~Vl'lir e:1trete11ir Je nombre · de rd;~ieures c;ui y ront, de préfenter aux évê1..11:es des éc.irs de leurs révenus & de Jeurs ch•rges, fur l'avis defquels l'on pourra permettre de recevoir des penlions , des fommes d'argent, ou des immeubles de la valeur •Y.? rimée Cηdefiùs. ·r. IV. p. i 574 1575. 1576. Cecce déclaration a fuivi dans cette dif– pofition une ditlinétion que les parlemens avaient faite auparavlnt p;r la jt1<ifpruden– ce de leurs arrêts entre les monaltères d'an– cienne fonda•ion & les communautés de nouvel étab!itTement, c'eil-à·dire, qu'à l'é– gard des monafieres d'ancienne fondation • les cot1rs de parlemens Ce font tenues ri– g~ureufemenc ~ux fainrs décrets , qui leur defecdent de rien recevoir , parce que ces monalleres ont été fondés & dorés com– pétemmenc. T. IV. p. 1661. 1661. _ VIII. ,Dans l'atTemblée de 168). le coad· J~teur d Arles propofa , au nom Je ra pro· vrn~e & de celle d'A~x, la peine que fouf– fro1ent ces deux provmces dans l'exécucion ~ la dédmùon de 1666. qui défe1ul ~ux monafleres de prendre des doces pour des religieufes. Il montra que l'ufage des doces n'avoit rien de contraire à la pureté de la difcipline eccléfiJfiique; qu'elles n'étoient pas données l?réciCCment pou_r l'entrée e_n religion , mllS pour la nourncure des reh– gieufes; qu'enfin les penfions vi1geres étaient Cu jettes à beaucoup d'inconvéniens. T. IV, p. 1079· & fuzv. §. li. Difpofitions particulieres chant la dot. tou- I. Les dotes que les parens collacéraux héritiers des filles qui entrent en religion• donnent , ou promettent volontairement au monallere , en faveur de la profeffion • & pour qu'elles ne (oient à charge à la mai– fon , ne fonl point conrrJires i la difpo– lition canonique , & réduétibles à de lim– ples penlions. Ces do!es font regardées comme des donations en flveur des monaf– ceres. C'e!l l'erpece de l'>nêt rendu a11 parlement de Paris, le 9. décembre 1641- qui confirme un contrat fait par deux fre· res & leur fœur, avec les religieux de Laon, pour (on encrée & profellion. Le célebre arrèt , dit de Fontperzhuis , obtenu conrre les religieufes Urfulines, en 163 5. ainfi que celui du 28. novembre 1650. îoor dans la même efpece. T. IV. p. 1611. 1611. 1614. & fiuv. II. Une douairiere qui fe fair religieufe • ne perd point Con douoire ; elle en jouit par forme de penlion, quand il n'efl point ex~ ceffif. Jugé au_parlement de Paris, le 2J– janvier 1619. T. IV. p. 1578. III. Il a été jugé au même parlement, le 14. janvier 1631. que les hériciers des biens moternels d'une fille religieufe , & le pere héritier des meubles & acquêts d'icelle, doivent contribuer ou prorata de l'émolu– ment au paiement de ra dot , ou penlion. T. IV. p. i 579· IV. Deux arrêrs du parlement d'Aix, l'un du 21. ofrobre 1641. l'a~tre, du 15. mai 1654. portent que la profeffion d_'u"e no– vice ayant été faite l'onz.ieme mois de ~o!' noviciat, étant in. articulo mortis, les her1- 1iers font déchargés du paiement ·de la Com– me promife au ~o?vent. L'arrêt dli parle– ment de Dauphine, du 4. avnl 1660. con· tient une remblable dirpolirion touchant la doc d'une fille à qui la fupérieure fraudu· leufeme~r avoir fait faire profeflion après le temps du noviciat expiré , dan~ .l 'ex.tr ~­ micé d'une maladie donc la more s enfu1v1~. T. IV. p. 1610. 1617. & fuiv. ":f. Le parlement d'Aix, par arrêt d11 i~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=