Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

DOT DE 609 la difpofition canonique, ~ tâchent d'e.x· pliquer favorablement le decret du concile de Latran. T. IV. p. 1616. fi faiv. 1647. 1648. IV. On a plufieurs réglemens des cours fouveraines, par lefqucls il eft défendu à-– ronces les communautés religieu(es de pren· dre aucune Comme de deniers pour la ré· ception d'aucunes religieufes; hors de fim· pies pennons viageres. Plufieurs arrêts ont 1ugé en conformité de ces réglemens. Par arrêr rendu en forme de réglement au parlement de Rouen, le 17. janvier 1632. cette cour,conformémeot aux faines décrets, fait très·exprcffes inhibitions à coutes ab– beffes. prieures & fupérieures des monaf– teres de la province de Normandie, d'exi– ger, ni prendre aucuns deniers .pour len- 1rée & réception des religieufes , à peine d'être leurs titt<S déclarés v•cans & impé– irab!es.... a déclaré & déclare coures obli– gations & contrats fur ce faits • nuls & de nul effet , fans préjudice néanmoins des penfions modiques & viageres. Tome IV. P· 1583. Le 11. janvier 1635. le parlement de Pa– ris rendit un arrêt célebre en forme de ré– glement dans la caulè: du lieur de Fontper· tuis & des Urfulines du fauxbourg faine Jacques de la ville de Paris, par lequel il eft fait défenfes à toutes les communautés religieufes de prendre, ou fouffrir être prife aucune fomme de deniers pour la réception d'aucunes religieufes; mais de fimples pen· fions viageres, qui ne peuvent pour les plus riches excéder 500. livres , à peine de nul– lité & de rellitution : autre réglement de la même cour, du 9. mars 1659. renouvel– lant les mêmes défenfes. T. IV. p. 158+ & foiv. p. 1625. & faiv. - Le même parlement rendit , le 4. avril 1667. un réglement célebre pour la réfor– mation des ordres mendi3ns. Il porte que les faines décrets & les conl1itutions des conciles_ généraux & provinciaux qui ont défendu aux fupérieurs & fupérieures des monafleres de l'un & de l'autre fexe. d'exi– ger , ni de prendre aucunes fOJames de de– niers , ni aucuns préfens , ou bienfait tem– porel , ou penfion viagere , fous prétexte de fondation , ou quelqu'autre que ce foie, en conftdérarion de la réception des novi– ces à l'habit & à la profellion, feront exé– cutés. - •.. fans préjudice de la penfion des novices pendant l'année du noviciat .•..• & fauf, aµrès que le dC:nombrement aura été fait , de permettre aux monafteres de fill~s qui fe rrouveront hors d'état de pou– voir entretenir un nombre fuffifant de reli– gieufes, de prendre des penfions viageres R E L l G l 0 N. (j I ~ de telles fommes qu'il fera ordonné. T. IV· p. 790. 791. V. Plufieurs arrêts ent jugé en conformi– té de ces réglemens. L'arrêr rendu au parle– ment de Paris, le 19. avril 1679. contre les religieux de Xainces , a réduit :l l'ufufruit la Comme promife pour la dot d'une reli– gieufe. Celui du 10.février 1711. confirme une fentence rendue contre les religieufes de l'abbaye de la Virginité, qui deman– doient que le contrat de docacion d'une de leurs fœurs fût déclaré exécutoire ; & en conféquence, que les héritiers fu!fent con– damnés de leur faire un fonds de 4000. li– vres, reliant à payer de la doc. T. IV. p. 1644. 1656. & faiv. VI. Plufieurs arrêts ont cependant or– donné l'exécution des contrats de confliru· tion de rente patTés au profit des monafle· res , de ceux fur·toutqui ont été faits avant le réglement de 1667. Par arrêr du 9. no· vembre 1641. en la caufe des religieufes de Notre-Dame de Laon , un contrat fait par deux freres à leur fœur, avec lefdires religieufes , pour fon entrée & profellion dans le monaftere, fut jugé bon & valable. L'arrêt rendu au parlement de Paris, le 12. mars 1671. ordonne l'exécution d'un contrat de conflirurion de rente , paffé par un pere , au profit d'un monaftere pour la dot de fa fille , duquel on demandoic la caffarion, à caufe du réglement de 1667. qui ne permet que les penfions viageres pour les dotes de religieufes. Le contrat avoit éré fait avant le réglement. Autre contrat de dot fait avanr le réglement de 1667. d'une religicufe dont la profellion n'avoir été faite qu'après le réglement. Le· dit contrat c°'1firmé par arrêt du 6. février 1673. Il fut jugé au même parlement, le premier juillet 1675. que les rentes conlH– tuées pour les dot~s_de deux religicufes pro· feffes avant Je réglement de 1667. n'étoienc pas éteinres par la mort defdices religieufes. Autre arrêt du zr. mai 1685. confirmatif d'.une fenrence du 16. juin 1681. rendue au profit des religieufes de fainte Claire d'Au· rillac, qui ordonne l'exécution d'un con· trac de 1400. livres. patTé le 13. juin 1652, po~r conflitution de dot. Par arrêt du 13.' mai 1688. rendu au profit des Bénédiéli– nes de Montlu~on, il a éré jugé que le ré– glement général de 1667. n'a pas un effet rétroaélif. T. IV. p. 1611. 1631. jufqu':. 1656. VU. La déclaration du mois d'avril 1693: vérifiée en parlemenr, a enfin établi une jurifprudence certaine. Elle porte défenfes à tous fupérieurs & fupérieures d'exiger ~ucune chofe direetemcot • ou indireéle~ Qq http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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