Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

. 607 DONS-GRATUTT~. incapacité s'écend aux communaucés. T.V. p. 319. 320. 01: r"p 1 -ortt dts r.iifons f.J des arrêts pour & conrre. T. IV. p. 107;. 1076. 1082. T. V. P· 320. jufiu' à 334·F· 355· & J~iv F· 375· G' faiv. D 0 N S-G RAT U l T S. 1. Q N •?pelle du.s-graruits , les fub- vcntions extrJordinaires que le Cierge de fr,,ice accorde à nos Rois dans les hefoins & néreflici:s de l'état. C'dl: un ter:ne C<>nf.icré de;111is long te111p:;, & pro– pre à expri1ner il f(Jr111e & la nlJniere en laquelle le fair cette contrih<1tion. ()n éta– blie la r,rJtuicé, ou liberté des dons du Crereé fur il nlturc & il dellination porti– culicrc des bie11s d'églife. Voyez lmrnuni- , tes. II. Les contracs que le Clern:é pliTe de– puis long temps avec nos Rois: fontaucanc de preuves & de monumens de la poiTellion où il ell: de contribuer pu des dons gracuics & volonrJires aux befoins de l'état. On Ji– vife ces contrats en deux claiTes. On mec dans la premiere ceux qu'> faits le Clergé a.~ec les Rais & fr~ receveurs généraux pour 11mporinon , levee & recette des décimes. On range d.1ns la fecond: , ceux c;ui con– cernent les dons gratuits , ou fubventions extraordinaires, qui one été paiTés, tant entre les !lois & le Clergé, qu'avec les rcce\'eurs généraux. Le premier de ces con– rrns, fait par les députés de l'affcmbléede PoilTy, en 1561. dit ic contrat 1ù Poij{y & ce,ux q.ui ont ~té palTés depuis, font rap'. portes ru1v.int 1ordre de leurs dates, dlnS le !orne IX. des mémoires, qui etl roue c:nt1er fur cetre mariere. . . III. A !'ég';~ des dépar~emcns, impoÎt; ti~ns , repan111on & levec• des dons-gra– tu~ts & autres r11bv ..1tions fur les biens d'é– glife , fur les bénéficiers, corps&· commu- 1iautés ecclt-rialliques. Voyei. Décimts. ~ Q ~ DOT DE RELIGION. §. 1. Difâp!ine de l' ét:lifa 6· ufage du rvyaume. J. p Lufieurs chapitres du droit canon défendent d'exiger aucune chofe pour r~ntrée en religion , & déclarent .i;cux qui dou11cnt 1 °' çcux qui re~oivcni DOT DE RELIGION. 6o8 é~alemer.t co~pables d~ fimonie. ~ e chapi– p1tre • Quon1am fmon1aca , qui eft tiré du IVe. concile de Latran , prononce I:i. même peine contre les rcligieurcs qui tom– bent eu cette f.ute ; & ordonne en oucre q.11e ~ càm re,cipitnltJ quàm rectFta , fivè fit Juhdtta , Jive pr,fata, fine f.oe r.-jlitucionis de juo morwfhrio cxpd/~ntur, Er afin d'ôtcrtouc prét~xte, il' con~ile ne veut p•s que la pau– vrete fervc de d1fpenfc contre la loi. Le chapitre , l'criculofo , la confirme; car dé· fendant de recevoir un plus grand nombre de religieux que celui que le revenu de l• maifon peut porter , il défend confé– qncmment de rien prendre pour I' encrée du monallere. Par l'exuav.igante d'Urbain V. S1lnè nè in 1·inrâ, on voit q11e de Con temps on donnait aux monafleres d'homme; & de fomm,es , d~ l'~rg~nt & ~·autres pré– fens , & qu on fa1fo1c des fellrns lors des prof~flions. JI _condamne tous ces ufages • & defend de ne!' demander , ni exiger di– r~él:emcnt , ?U •.nd1teélemcnt, fous peine d excommnmcallon contre les particuliers• & de fufpcnfion contre les communautés. Le concile de Sens , en 1528. e!I: encore plus exprès fur les <léfenfes faites aux rcli– gioufcs, de recevoir des dores. T. IV. pag~ 1569. 1571.1591. 1592. 1604. 1605. 1658. 1659. , II. Les anciens canons n'ont point approu• vc les daces poor une raifon particuliere. C'eH que les loix de l'églire ordonnaient q~1'on, ne b3cic point ~e monalleres , qu'il n y eue du fonds en biens, ou en aun•Ônes po,ur la fubliflancc des ~ciigieufes. JI y a. mcme une bulle de Domf,1cc VIII. qui dé– clare nulles les profeOions faites au delâ du nomb~c de pcrfonn_es 9uc le monallerc peut nourrir. Le~ .conlhtutJO~s canoniques rur cc fa1t onr ete renouvellt·cs par le concile de Trente. Le Vie. concile de Paris avoic décid". I~ même chorc, n.?n reu!emenc pour les relig1eurcs , mais meme pour les cha– noine< & les chanoinelTes • donc le conci– le a défendu qu'on augmentât le nombre qu'il n'y eût de quoi les nourrir. T. lV.pag. 2080. -- III. Ces décrets & conllirmions oN don– né fujct aux canonilles & aux chC:ologiens de demander, fi cc qu'on donne aux reli– gicufcs, qu'on appelle dot, éto!t fimonie·? Les plus fincercs n'ont pas douté de ledire. Les autres ont cherché des exceptions , & elliment que fi le mon1llerc cil pauvre, on pcuc donner , pourvu que ce foie fans paél:ion , & que la fomire donnée n'excedc pas la valeur des alimens. En– fin , il y en a qui penfenr que les dores de relig1eufes 11'011t rien de co{ltraire à. li • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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