Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

6os D o· N A T l ô N 5. 60, II. Par ~rrêc du parlement de Paris, du J 1. m1i 165+ il a écé jugé qu"une fille ayant fait une 1\onation pour dotation d"nn couvent qu'elle voull1it fonder .. (>Ù elle fit dans la fuite proféllion ; cette donation étoir v:ilJble. Le mê.ne p.ulemenr, pu arrêtd.17. août i64?. ;v,>it déjà confirmé la .do11J1io11 d'une renrcde huit muids <le bled, pour •ider i fonder un couvent de relig;eu– fes, quoique b donatrice eût pris enfuite l'habit d1ns ce mo1ullere, & que la dona– tion n"eût été 1cceptée que par le procu• reur du Roi & un direéieur. T. lV.p. 1040. Jo41. 1046. & foiv. III. C'ell une grande queftion , li les communautés féculieres font comprifcs dans 13 prohibition des ordonnances, qui déclarent nulles les donations faites aux monalleres où l'on. fait profcffion? La quef– uon fe préfenta au p1rlement de Grenoble, en i6~5. à l'occafion d'une donation faite aux 1 eres de l'Oratoire , & enfuite el!~ fut renyoyée pu arrêt du confeil, au par– lement d"Aix. Voici le fait: le fieur de :Pelous, feul mâle de fa famille & de fon Dam , fe retire chez les Prêtres de l"Ora- 1oire de Lyon. Après y avoir demeuré en· Yiron un an, portant l'habit de cette con· srégation ' il fait un tell1ment folemnel à l'âg: de yingt·deux 1ns, p1r lequel , après avoir fait quelques legs péu confidérables ~ des religieuf~~ ~ à qu_elques prêtres, il inft1tue fon hermere univerfelle la maifon de l'()r~toire de Lyon. La fentence du juge de Grafivaudan , qui avoit déclaré nulle l'inllitu!ion , fut confirmée par arrêt du 2J. mai 1675. li fut néanmoins ordonné que fur la fucceffion du lieur Pelous il feroit diflraic la fomme de huit mllle livres, qui fera employée à prier Dieu pour le défunt. L'avocat , qui parla dans cette caufe , pour les peres de l'Oratoire fait mention d'un arrêt du parlemen; cle Pans , r_endu au profit du préfident cle Blancmenil , pour un don très - confi· dér~ble fait i la maifon de l'Üraroire de Pans ; p~r lequel arrêt il a été jugé que la congregauon de l'Oratoire étoit inca– pable des dons faits au préjudice des peres & meres. Mais le même avocat fit ob– ferver que ~et arrêt. fut e,alfé par un au· tre du c~nfeil du Roi y féant , lequel efl rapporte dans les preuves des libertés de. l'Eglife Gallicane. T. IV. p. 1071. fi /wh · • §. III. DoTZations fiitcs au.-.: mo– najleres pcr des parc11r , c11 con– jicféra1io12 de /.:::r.,· cnj:ms q:.: en fa11t prof!s. Le pJrlement de Puis , par ar:-.'.' du 14. août 1584. 1 cont,!lrne le legs fa'.r P"r une tnere à deUX de fcs enfa11S ~LIÏ ~tvi~n:: rdigieux. Les particuhritC:s de l'lrrêc fo::r notables. Il s'agilîoit du legs d'•limc:is Lir 1'3.r une 1nere à fes enfans. c·ecoit lli1 !e·-.ç de chofe fore modique, & qui confiiloi( n~n en orge~t, ma!s en bled; les Jéga~ raires charges de dire une melfe & auueç prieres pour l'ame de la défonce; la dif– penfation du legs, commife, non aux re– ligieux légataires, mais à leurs fupérieurs. T. IV. p. 1058. 1059. Jugé de même au parlement de Paris 11u'~n legs fair à un Cordelier, & un autr~ f•it à un Carme , pour les entretenir aux études, & p1yer leur penfion , leur feroient délivrées, encore qu'ils eulîcnt fait vœl1 deyauvreté; à la charge que les deniers [c– roient reçus. par les receveurs de leurs mai– f?ns, & dilh~bués _par l'ordre de leur fupé– rieur. Ce qui avon auffi été jugé aupara– vant au profit d'une veuve qui s'était faire religieufe avec le même vœu de pauvreté • il fut ordonné que fon douaire lui feroi: ' paye comme auparavant, comme lui étant dû, alimentorHm <ausâ. L'arrêt du 21. juillet 1653. o~donne l~ délivrance du legs de deux ma1fons , fan par une mere i fes deux filles, religieufes profelfes, & pour elles au monallere; mais celui du 19. févrie; 169i. a déclaré nul le legs univerfel fait à un monaflere de religieufes par une dame 9ui. y av_oi,t une fil[e profelîe, & 'l."i s'y etoit reuree pour y finir fes jours. T. IV. p. 1059. jufqu'à 1071. §. IV. Donations faites aux confef– feurs , ou au:t1: co1nmunautés dont ils font. ~ ·e.fl une quellion , li les ordonnances qui défendent de donner aux tuteurs & aux autres adminillrateurs, doivent s'é– rendre aux confelfeurs & direéieurs de confci_ence, & même aux communautés dont ils font ? li faut tenir pour conf– unt, dfr M. Henrys, que les confelfeurs & _les direlleurs de confcience font com– pr!s aux ordonftances de François Pre– mier, & de Fra_nçois II. & qu'on ne peut le_ur donner , m par donations entre-vifs • 11! par 1ellament : mais il n'elt pas fans aillitulté • dit· le- mcîme auteur • fi ' '* http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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