Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• • 6c3 D 0 N A hiens au profit de leurs églifes. Conlhnrin leur µermit d'acquérir par ~ellamenr , ou autrement. Valentinien reconnut que les eccléfialliques aburoienr decc:tte permifiion; il les rendit inCJpabks de rien prétend1:e par tefbmcnt. ThéccioCc interdit aux d1aco– nilf~s , de rien donner aux ésiifes qu'un fi:nµle ulufru:t. Les Empereurs grecs ontpa– reiliement fait plufieurs loix, parlefquelles ;:s ont caflë les donations faites aux mo– nalleres, & leur ont fair défenlcs d'acqué- 1·ir de nouveau. Les donations de Louis XI. ne furent point exécutées , parce que les é;ilifes étaient trop r;ches. Le parlement de l>aris a autrefois fJit défenfrs aux Char– treux & aux Céleltins d'acquérir. Edouard premier en fit autJnt aux eccléfi>lliques d'Angleterre. L'Empereur Charles Quint fit de même aux Pays· Bas. Les mœurs s"é– rant relâchées , & les eccléfiafiiqucs ayant cru devoir amalfer des biens , on a permis d'inllituer les églifes, les communautés re– ligieufes &les colleges; mais on en a ex· cepté l'artifice & la [uggellion. Tels font les faits produits &· aliégués par deux avocats , 9ui ont plaiaé, l'un dans la caufe jugée au parl<mtnt de Grenoble en 1675. & e11jûite renvoyée au parlement â Aix ; /'autre , dans et/le qui s 1 eft prifentée au parlement de Pari.r ~ lt l !. janvier 1635. T. IV. p. 1079. 1080. 1594. 1595. §. II. Donations faites aux monajle– res & communautés par ceux qui veulent y entrer• 1. Les donations des religieux pen– dant le noviciat , ou avant l'entrée en religion , faites en faveur des ordres , congrégltions & monallercs où· ils veu– lent encrer , font nulles. C'efi la difpofi– tion des ordonnJnces. L'article 19. de celle d'Orléans porte. que les profès qui :iutont fait leur profeffion ayant l'âge prefcrit (qui en celui de vingt· cinq ans i:aur les mâles , ~ de vingt ans pour les filles) pourront d1fpoler de leur portion héréditaire_, échue ou à écheoir, au pro– fit d~ celui de leurs parens que bon lui fcmblera , & non du monallere. L'arti– cle 28,- de l'ordonnance de Blois leur per– met den d1fpoler au profit de celui de leurs porens , ou tel autre que bon leur lè111blera , non toutefois du monafiere direttemenr, ou indiretîement. T o-m. IV. page 1015. 1016. Sui~ant l'article 37. du cahier préfenté au Roi Charles IX. nulle rénonciation •11 obligation faite , même avec fer: T I 0 N S. ment , ou en faveur de quelque œuvre pitoyable , ne peut être d'aucune valeur • fi elle n'ell faire deux niais avant la profer– fion avec la permiJlion de l'évêque , 011 de [on vicaire , laquelle ne forcira effet, finoR que la prafel!ion s'enfuive. Par le même article ell aulf1 défendu aux peres , meres, parens , ou curateurs des moines , ou de fa. novice, de donner aucune choie des biens de la novice devant fa profdlion , fous quelque prétexte que ce fair , au monafiere, excepté Con vivre & vé'temenr. Cet article cil extrait mot à mot du chapitre 16. de la feffion 25. du concile de Trente. Tom. IV. page 4· 5· Les arrêts ont perpétuellement réprouvé femblables difpolitions qui le feraient' non feulement au profit du convent auquel on prend l'habit, & où l'on fait [es vœux • mais aufii au profit des autres maifons du même ordre. Tels font les arrêts rendus au parlement de Paris, en la chambre de l'édit le 17. août 1605. & le 20. février 1603. L'arrêt du parlement de Bretagne, du 10. oltobre 1617. Les arrêts rendus au parle• ment de Paris> le 5. février 1619. le 10. février 1620. le 27. juillet 1626. le 3. août 1627. le 12. avril 16 }0.le 14. février 1634. L'arrêt rendu au meme parlement, le 12. juillet 1659. qui déclare nuls & de nul effet les legs fans par un religieux à Con monaf– tere avant Con entrée en religion , quoique le donateur fût majeur; & qûe [es héritiers, auffi majeurs, eulfent approuvé la donation par celui du 24. mars 1650. il fut jugé au parlement de Paris , que le tellament fait par une religieu[e novice malade :l l'extrê– mité, au profit de la maifoo où elle étoit religieu[e , quoique ce fùt un hôpital, por– tant donation de tout Ion bien , n'éroit pas valable. Autre arrêt de la même cour. du 6. février 1692. par lequel les donations faites au profit d'un couvent àe religièu– fes de tous meubles , meublans, deniers , rentes & immeubles , par une fille âgée Be paralytique, pour être nourrie, logée Be médicamentée jufqu':l fan décès , même être enterrée avec les prieres & les ct!ré– monies qui s'y font pour les religieufes du chœur, font déclarées nulles quant aux rentes & autres immeubles. La donatrice avait fa niece profelfe dans ce monallere , dont elle avait payé la dot avant cette do– nation. Le parlement d'Aix , par arrêt rendu le 30. mai 1642. pour certaines conlidérations , Ce contenta de modérer le legs fait par une novice, pour la fa– brique de l'églife de Con couvent. T. IV. pag. 1017. jufqu'à 10}9· paç. 1042. 1054, 1057. '· . . '1 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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