Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

5'97 D 1 M 1 S S 0 1 R E S. que b fencence rcra exécurée , avec défen• fes auxdits chanoines de prendre les ordres d'un aurre év~que, que fur les dimiffoires de M. d'Autun , fauf ou clupitre de leur donner des lettres tetlimoniales, fur lef– quelles ils fe préfenteront i 1\1. d'Aurun , pour recevoir de lui les ordres. Cette af– faire fut propofée dans l'affemblée de i66o. L'évêque de Laon y établit la néceflité des lettres dimiffoires , & y expliqua quel ell le propre évêque de l'ordination. Enfuite du rapport fait· par ce prélat, l'alfemblée forma fa délibération contre J'entreprife de l'évêque de B.fle. Toute cette affaire, le rapport de !' évJque de Laon , fJ la déli– hération de l'affemhlée , font rapportét. Tome V. page 479. iufqu'à 504. On lit l'ar– rlt du conjeil, du 18. mars 1661. Tome V. page 55 1. fJ faiv. Autres délibérations fur le même fu– jet , prifes dlns les alfemblées de 1675. & de 1700. Tome V. p. 511. fJ fuiv. 517. fJ faiv. 6Q. Plufieurs raifons établilfent cette diC– cipline. T.V.p. 514 515. II. Le droit d'accorder des dimilfoires , quoique prérendu par des abbés & des cha– pitres, cil un droit purement épifcopal. T. VI. p. 533· 513. 541. 553· Il a été réfervé à l'évêque de Châlons– fur-Marne , par arrêt du parlement de Paris , du 15. févrieç 1564. Tome VI. page l 132. Le concile de Trente, fa/[. 1}. cap. 10. défend aux abbés, communautes & chapi– tres, même de cnhédrales , quelques pri– vileges qu'ils puilfent alléguer, d'accorder des dimilfoircs à ceux qui fonr fous leur jurifdittion. Le concile de BordelUX , en 1614. a renouvell:! ce décret. Tome. V. page 408. 444· Ill. A l'ég1rd des clupitres de cathêdra– les penda'1t la v•cance du fiege, ils ne peu– vent donner dos dimilfoires, qu'après l'an– née de la vacance. C'ell le réglement du concile de Trente, fi/[. 7. cap. 10. & du concile de Bordeaux en 1614. T. II. p. 531. T.V. P· 443· IV. Le concile de Touloure, en· 1590. veut que lesdimilfoires foier.t donnés gratis. Ce lui de Narbonne, en 155 r. ne permet de prendre qu'un prix très modique. Tome V. page 418. 433· . V. S. Charles , dans fon cir.quieme con– cile de MilJn, 1·cu1 que le c:crc qui delire être ordonné, s'il cil préfent, foir examiné par l'évèque; s'il ell abfcnt, que l'évêque le faffe venir; ou fi cela ne fe peut commo• d~ment, il pourra commettre ce foin i l'é– vcque du domicile; & dans ce cas , il ne délivrera point les dimilfoires, antequam examinis fa.Eli Lilttras ah to acceperit, cu.i il!ud delega~·it. T. V.p. 581. Le concile de Touloufe, en 1590. s'eŒ expri<Tié en ces termes : Pra.firztibus clericis di;,..,.~f{orias littera.s nunquam fine examine epifa co,Du.s concedat : abji!ntes certi ali:ujus a/teriu.s epijêopi anfari fabiiciat. Quibus litteris exil– minis nul/a mcntio flet ~ if/& pro fabrtptitiis habtan:ur. Le concile de Narbonne , en 1609. a fait un décret femblable. Tom. V, page 433· 434· VI. Le concile de Bordeaux, en 16i4 condamne dans les dimi!Toires la claufe • deprdmoventfo à quocunque. T.V. p. 44i. VII. Selon le concile d'Aix, en i585. les dimiffoires , ainfi que les attetlations de vie & mœurs, ne doivent point précéder le jour de l'ordination de plus de trois mois. Le quatrieme concile de l\1ilan con• tient un femblable réglement. L'affembléci de 1655. pria les évêques de ne donner communément des dimi!Toires , que pour l'efpace de quatre , ou fix mois. T. V. page 430. 570. 475· 476. Suivant la difcipline plus communément établie par les conciles de France, les di– milfoires font nuls après l'année de leur date. ·C'efi le réglement du concile de Nar– bonne, en 1609. & de celui de Bordeaux en 1614. T.V. p. 436. 441. 443. Ces mêmes autorités défendent de don• ner des dimilfoires pour plufieurs ordres. T.V. p. 430. 436. 443· 476. 570. VIII. Le concile de Narbonne, en 1609; défend aux évêques d'ordonner les étran• gers qui viennent dans le royaume, fur les dimilfoires qu'ils portent de leur pays. T. V.p.436. IX. Quant· aux dimiffoires nécelfaires aux réguliers. Voyez Ordination , §. XII. n. IV. X. Par arrêt du plrlement de Paris, du 4. Ceptembre 1690. il a éré jugé qu'une lertre de tonfure conférée par un év&que, autre que le diocéfain , ell vallble pour obtenir un bénéfice, fons rapporter de dimilfoire • la lettre portant rÎlè dimij{o. Il s'a•iffoit du prieuré de fainre Avoie de Be,ulie~1, en la paroilfe de flint Remi, proche Chevreu– fe ,au diocefe de Paris. Tom. Xll.p. 116c. fJ ;;,,;,., ~J:=:-==:=!!!'"~-:Q~'!!!!:'"=== !fQ D 1 S P EN S ES. Voyez R'F.rcRITs DE RoME.. •••• M,,~ RrACE, §. VIII. BAss, §. V. C.<t:L><E , • BAT.<RDS , §. u. . pp ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=