Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

' . 593 D 1 M E ~. 39.if de Savigni, & des reigneuts laïques, pro· priétaire• des dîmes inféodées, y fut plai– dée avec graud appareil , & Jugée en fa– veur du curé , par :;rrê[ contraditloirc, le 4. avril 1662. L'arrêt contient une ample déd111lion des moyeus des parties. C'efl: a1111i la difpt>fition de l'arrêr du 17. juillet 1688. T .. III. p. 59. & faiv. 169..... Suprà §. I. •· V. fabrique. Tout ce qu'on a pu obtenir, c'dl que les gros décimateurs puiffent fe déch.ir~ " de cette obligation, moyennant une fo-mme annuelle & modique. Cette fnmme ell fixée à quinze livres pour les églifes pJroilliales qui ne follt deffervies que par Ull. curé , 1\: à vingf livres pour les paroiffes deffervies par un curé & un vicaire. Telle ell la difpofiti~n de la dé– claration que Sa Maieflé a donnée le pre– mier nltobre 1747. Rapp. 1750. P• 158. & foiv. Pieces, p. 277. & Jùiv. §.V. Si durant la régal<, le Roi jouit des dfmes? Voyez Rlça!e, §. XI. n. IV. §. VI. Dfmes inféodées : dfmes me– nues & vertus: quarte canonique. I. Les dîmes inféodées fonr eccléliaf– tiques dans leur origine , c'ell-à-dire, qu'elles ont été démembrées du domaine de l'églife. Les raifons qui prouvent ceue maxime, font npporréesfapr.\ §. I. n. V. n. C'efl une quellion, sil faut que le poffeffe"r de la dime inféodée prouve , non· feulement la poffcffion de cent ans , ou immémoriale ; mais la pOffeAÎ<>n même d'avant le concile de LatrJn , du moins la poffellion immémoriale accompagnée de preuves • comn1e qtioi durant ce remps-là on a iot1i de la dixme co11ten[ieure, com~ me dîme inféodée? Le p>rlementde Tou– ]oufe , par arrêt du 14. avril 1679. a jugé qu'il fufliloit d'établ'r la poffeRion de la dime, & qu'elle faifoit préfumer unjuf– te ritrt'; tV par co::féqne:ir une inféo~arion anrérieure alt concile de l_ atr;in ~ fuivanc la doltrine de Dumo11li" t11r la courume de Pari<. T. III. p. 117. 118. III. Suivant l'article 21. de l'é1lit d'avril ·1695. les poffeffeurs des dîmes inféodées font tenus rubfidiairement' & au défaut. ou infuffirance des dimes eccléfialliques , de réparer & enrrerenir en bon étoc le chœur des églifes paroiffiales ; comme auRi d'y fournir les calices , livres & or– nen1ens ntceff.. ires au fervice di"i11 , lorf– que les revenus d,s fJbriques n.e fuflii"ent pH pllur cet effet .. T. VI. p. 234. IV. Les dimes infénd,'es ront fujerres a11fli i 1a contribue ion des 1)orrions co11grucs fublidiairemenr , & •~ défout des di,nes eccléli11liques. la olécluatio11 du 29. jJu– vier 1686. y efi formelle. T. III. p. 26. Cetie quellion s'étant préfenrée au par– kmeni de Piris, e11 1~6~. en1rc Je cur~ La jurirprudence diverfe des arrê1s en divers temps, fur cette quelliuu , ell ex• pltquée. T. III. p. 108. &• fai,·. V. C'ell une reglc érabiie, que les dimes inféoliés ne doivent contribuer clll"plie1nent de iJ porrioncongrue du vicaire perpéruel, que fubfidiairemenr, & en cas d·i11fuffifan– ce des autres fruas & dimes : mois lorrque ces dîmes inféodées reviennent à l'c!glife 1 elles reprennent leur quJlité de dîmes ec– cléfiatliques & ordinaires eP" rapport mê– me à 1' oblig.aion de contribuer au paiement des vic>ir<s perpétuels; ce qui n'ell vrai cepend>r.t que lorfqu'elles reviennent à la même églife: car fi elles reviennent à une autre ég!ife, elles corlfervent toujours à. cet égMd la qu>lité qu'elles avoient prifc de dîlTleS inféodées & laïques. C'ell dans ces principes que le parlement de Toulou· fe renJit un arrêt, le 26. mai 1677. en faveur des prêtres d'Afpetl à qui une grande portion des dimes inféodées du lie11 d'Elhdens , avoir été ab>ndonnêe p>r une dame de qualité. lis avoienr été alfignés par le vicaire perpétuel d'[lbdens , en paiement de po~cion congrtl~, conic>Înre.. ment avec le lie:ir de Montgaillard, poffef– feur de l'autre pa"ie de iJ àîme. L'arrêt cond.1mne ledit lieur de l\lon:r,aillard au~it paiement , abrolument & quant à. préfent, & les prôrres feulement en cas d'inruffif•nce. T. III. p. 116. 117. , VI. 11 a <ré jugé au par!eiT.ent de Paris• le 6. mJrs 1663. que les perfunnes qui per– çoivent les di111es inféodées, fùTIC tenues à. prnporrion des dimes qu'ils prennent, d'entrete,,ir un pr<rre pour deffcn·ir dans 11ne églife fuccurfale, qu<lÎqu'i:s f.ffcnc un g;c>S au c11ré de !','.g'.if"e mJtric:e .. lequel n'éroit point obliizé de con1rib11cr à i'en– trerie11. La CJt1fc éroil er1tre les rtlieieux de l'abbaye de Drefne , feig"e'irs d~s de11x: tiers des dîoies inf<odées de la pJtoiffe de !llerval , dio.:efe de Soiffons , le ciiré de l\lerval & les hJbirans de l\lerva!, égli– fe fuccmfale. T. III. p. 117t. VII. La connoiffance des dimes i1,féo– dées :'liJpJrtient ;!UX juges roy:iux, r~11r ~'our le pétitoire, que puur le po!fd!oire. Suprà. §. I. n. VIII. VIII. les· menues dîmes font perfonr.el~ Pp , • • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=