Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

591 D 1 M E S. dis que d'autres décimateurs levent feuls !a dime fur une autre parue des champs fitues dans la même plroi!fe. c·en aux curés qui fe trouvent dans ce dernier cas, que le Roi ne juge pas :l. pro· pos d'accorder !"exemption de la taille, lorfqu'ils prendront :l. terme les dimes pof– fédées par des décimateurs, d1ns lefquelles ils n'ont aucune part par indivis. C'en ainfi que Sa f\bjdlé s'en en expliquée dans fa réponfe à l'article 5. du cahier préCenté pu l'a!Temblée qui a fuivi. Rapp. 1725. p. 363. fi faiv. Pitces , p. 441. fi faiv. L'exemption portée par la déclaration , regarde aunl les curés auxquels les gros décimateurs font obligés de donner annuel– lement une certaine fomme d'argent, avec une certaine quantité de grains. Ces curés font dans le même cas que ceux dont il en parlé dans la déclaration. La quantité de grains qui leur cil donnée cous les ans par les gros décimateurs, ell une véritable portion congrue qui leur ell payée, non en efpeces, mais en denrées. Ain{i il ell hors ,de doute qu'ils doivent être exempts de la taille, lorfqu'ils prendront à ferme les dimes limées dans leurs paroitfes. Rapp. 1725. p. 366. 367. §. IV. Obligations & charges des dé– cimateurs. 1. Suivant les ordonnances & la juriC– prudence du royaume, les eccléli.!liques qui joui!Tenc des dîmes , & fub{idiaire– ment ceux qui po!fedent des dîmes inféo· dées, Cont tenus de réparer & d'enrrerenir en bon état le chœur des églifts paroiffia– les , dans l'étendue defquelles ils levenc lefdites dimes. Ils font auffi tenus de four– nir les calices, ornemens & livres nécef– faires, lorfque dans lefdites paroi!fes il n'y a point de fabriques, ou que les revenus d'icelles ne fuffifent pas pour cet effet : à quoi ils peuvent être concraints, !nême par fai{ie & adjudication defdites dîmes. S'il y a plufieurs décimateurs, ils peuvent ê1re contraints Colidairemenc à la réparation du chœur • & à l'ach.c des vafes facrés, des livres & des ornemens , fauf le recours des uns contre les autres. Toures les ordon– nances que les juges royJux peuvent rendre fur ce fujet, font exécutées , nonobfianc touces oppofitions & appel!Jtions quelcon– ques, & fans y préjudicier. Ces n40ximes font conllanres; elles ont été renouvellées p_u l'anicle 21. de l'édit d'avril 1695. T. Yl.p. 234. z35, (O" Il. Lorrque le!' titulaires des béné· lices négligent de Catisfaire à ces charges • qui font en quelque maniere inhérentts :l.. la perception des dîmes; s'ils viennent i décéder, leur fucceffion en ell tenue. C'ctl: ce qui a été confirmé dans ces derniers temps par un ariêt rendu au confeil d'écat, le 28. juin 1738. par rapport aux repara· ti<ms des églifes dépendantes de l'archevê· ché d'Albi. Rapp. 1740.p. 279. fi faiv.Pit· ctS, p. 539• f,/ faiv. III. C'é1oit nn ufage très-ancien dans la province de Dauphiné , aucoriCé par de-s arrèrs du parlement de Grenoble, & con– firmé par des arrêts du confeil , que dans les lieux oil il n'y avoit pas de fabrique, lorfque les quêtes n'étoient pas Cuffifan– tes , les con1munaucés impofoient fur elles– mêmes les fommes néce!faires pour le lu– minaire des églifes paroiffiales. M. l'inten– danr de Dauphiné jugea à propos, en 1746. de faire défenfes aux communautés de le– ver à l'avenir de pareilles impo{itions. Le fondement de fon ordonnance étoit, que• fuivant l'efprit de l'édit de 1695. les cho– Ces nécelT.iires pour le fervice divin de– voient être à la charge des décimateurs , & non des habitans; & que d'ailleurs les communautés ne devoienc faire aucune le– vée de denim fur elles-mêmes, fans y être autorifées. Comme cette ordonnance étoit con· traire à la jurifprudence du parlement de Grenoble , quelques décimateurs Ce font pourvus en ce tribunal, & y ont demandé !"exécution des anciens arrêts i mais le parlement changeant roue-à coup Ca jurifprudence, a condamné par provi· lion les décimateurs à la fourniture du luminaire. C'etl: en cet ét•t que les déci– mateurs ont porté la contellation au con· feil du Roi; & que fur les repréfeniarions qu'ils firent à l'atTemblée générale de r745. MM. les agens furent chargés de fe Joindre à eux. Indépendamment des rai· fons de droit, on repréfenta que dans la province de Dauphiné , les dîmes font extrêmement médiocres ; qu'elles ne fe perçoivent que fur le pied du rrenrieme • ou du quaranrieme ; que même les déci· m1tcurs étaient obligés tous les ans , de donner la vingt-quari·ieme partie de leurs dîmes pour le foulagement Jes pauv1es: mais routes ces raifons onr paru infuffi– fanres pour faire tomber fur les habirans les frais du luminaire : on a regardé au confeil ces fortes de dépenfes , comme devant être portées pat les Jécimareurs feuls dans les lieui où il n'y a poinr de fabrique. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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