Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

589 D l M E S. 590 11 ' "! Il dû T Ill 6 5 "1eurs arrc'ts du coDfeil, il fût fait défen~es que e me1ure 1 e . . . pat;. 1 2 • n li faiv. • d'impofer à la uille, & de taxer d'office §. III. Les curés font-ils déchargés de la dime for les terres du domaine de leurs cures i' peuvenc-ils prendre à ferme la dime des cerres de leurs pa– roi.Jlès i' I. Les curés font déchargés du paiement de la dime des fruits qui croilTent dans les terres qui font du domaine de leurs cures , foit que ces terres Coient de l'ancien fonds, .ou qu'elles ayer1t été acquifes de nouveau. Ainli jugé par fentence rendue aux requê– tes du palais, le 7. feptembre 1611. en fa. veur du curé de Merey , confirmée par ar· rêt du parlement de Paris, le 7. fep!embre 1618 .... Autre fentence conforme <!es re· quêtes <lu palais , confirmée par arrêt du même parlement, le 16. juin 1634. en fa. vcur du curé de Goulfainville, centre le chapitre de Notre-Dame de Paris. Le mê· -me parlement a rendu un arrêt femblable , le 20. mars 1663. au ~rofit des curés de Jaulne & de Monrigni. Cette jurifprudence paroît être fondée fur ce que· la dîme étant dellinée originairemént pour la Cublitlance des curés, il n'etl pas raiConnable qu'ils la paient aux autres. T. 111.p. 497.jufqu'à 505. L'arrêt rendu au parlement de Paris, le 3. mars 1648. n'cll pas li favorable. Cet arrêt, rendu en favoor du curé de Vertil· Ji, au diocefe de Sens , ne dé,harse de Ja prellarion de toutes fortes de dimes , •que les rerres de ]"ancienne fondation de la cure. Il faut faire dillinétion , difoit l\I. le procureur général Bignon d>ns cette caufe , du domaine de la cure, d'avec ce· -lui du curé. Le premier comprend ce qui .ell de l'ancienne fondation; & celui · là fans difficulté, comme on en cil demeuré d'accord, ne peur être Cujet à aucune pref– ration de dîmes : le fecond, qui comprend .tout ce qui provient d'ailleurs pour fonda– tion d'obits, ou aurreTnent, n'ell point dans cette exception, & a palfé avec fa charge, fans aucune diminution dµ droit auquel il éroit fujet auparavant. T. llI. pag. 505. & faiv. fJ3' II. L'atfemblée générale du Clergé, tenue en 1720. demanda par l'article 5. du cahier qu'elle préfenta au Roi , qu'il ph'.lt à Sa Majellé, en conféquence de la "léponfe à l'article 13. du cahier de 1710. .o_rdonner qu'il fût expédié une déclau· ·Iton par laquelle , confoxmément à plu· les cures à portion cong,ue qui rrennen.t à l"rme les dîmes de leurs patoillès, ainfi que les curés qui, ayant quelques portions dans les dîmes , prennent l ferme les au– tres portions , pour éviter les contelhtions avec les co·décimateurs, ou leurs fermiers. Sur cette demande du C !ergé ell inter– venue la déclaration du 16. novembre 1723. qui per.met aux curés à portion congrue, de même qu'aux curés-èécirnateurs qui ne jouilfent que des portions indivifes des di· mes de leur pnoilfe, de prendre à ferme ]efdites dimes , ou les aurres portions in– divifes d'icelles, fans que, pou; raifon defdites fermes, ils foient cenfés foire aéte dérogeant à leur pr.ivilege, ou qu'ils puif– fent être impofés à la raille. Cette décla– ration a été enrégillrée à la cour des aides de Paris, dès les premiers jours de décem· bre fuivant. Plufieurs autres cours des ai– des, établies dans les villes du royaume, ne rardere;.t pas auffi à 1' enrégillrer. Celle de Normandie oppofa des difficultés à cet enrégillremenr : elle I"enrégillra enfin, mais avec des modifications, qui véritablement ne tombent pas précifément fur le·difpofi· tif de la déclaration , mais qui ont fervi de prétexte pour fatiguer les curés qui font dans le relTort, quoiqu'ils fe trouvent dans le cas porté par la déclaration. Il y a fur cette ordonnance une obferva· tion importante à faire. L'alTemblée, en I? follicitant ., avoir efpéré que l'exemp– uon de la taille feroit accordée générale· ment à tous, les curés qui, ayant une par– ue _de la dime de leurs paroi!Tes, pren– dro1ent à ferme les autres parties polTédées par d'autres décimateurs : elle avoir de– mandé cette exemption générale par fon cah!er ; mais le confeil jugea à propos de d1llmguer deux fortes de curés qui jouif– fenr d'une partie. des dîmes de leurs pl· .ro1lfes : ceux qui po!Tedent les dîmes de leurs paroilfes par portions indivifes en– tr'eux & autres co·décimareurs, c'ell à-di· re, ceux dans la paroilTe defquels les cu– rés , conjointement avec d'autres décima– teurs, levent fur les grains & autres den– rées ! une feule _dime , dont ils partagent enfu1te le produit entr'eux par p~rties éga· les , ou inegales, fuivanr l'ufai;e des lieux; & c'ell à ceux-là que le Roi accorde l'e· xemption de la taille, Iorfqu'.ils prendront à ferme la part du produit des dîmes qui doit rivenir aux co-décimateurs: & ceux qui ont des dîmes camognées, c'ell-à-dire, ceux qui levent feuls la dîme Cur une partie des champs Ji1ués dans Jeurs pa1oilfes, tan· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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