Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

587 ·1 1? 1 ·M1·E· ~. d p , s88 1742 . il fut rendu au conf~1 ~n arret '<JUI 1g1eux e remontré (ont maintenus dans exempte leîdices terres delfech7es du pa!e- ~·exemption par eux prétendue. Surl'appcl ment de. la dime , pendant d~x ans .. Ce- rntcqette au p1rlement par le chapitre ell pendant le procès.conti~u~ de s 1.nllru!re au i111ervenu arrêt, le 19. juillet 1741. qui in· conîeil. Le premier bail etant e~pire, on firme la fcntence, & fur les preuves réful· procédai une nouvelle adJud1cat1on • d~ns tant~s de l'enquête du chapitre , le main– laquelle on énonçoit qu~ le nouve~u f.er - tient dans Il potfefiion dans laquelle il ét 0 ; 1 mier feroit exempt de dime,, 7uîqu a.u JU- depu.is plus de quarante ans, de percev<>ir gement de I'inllance. Le cure sen plaint au l.cs . d1;nes fur rou!es les r,erres appartenantes confeil. Nouvel arrêt du 15.novembre 1749. a 1 abbaye de Premontre, dans le territoire qui 01 ·donn~ que le curé .percevra par pr~- de Voyenne. Rapp. 1745. p. 171. & faiv. vifion la dime fur leîd1tes terres, aprcs Pùces, p. 323. &faiv. l'expirarion des dix années. V. L'exemprion de payer la dîme accot· On peut faire deux obfervations fur dée i des monalleres celfo, fi elle devient cet arrêt: 1Q. Quoiqu'il ne îoit en appa- trop préjudiciable aux curés. Ainfi décidé rence que proviîoire , la quel\ ion concer- par Alexandre III. & par Innocent Ill. T o• nant le paiement de la dîme a été néan- me VI. p. 1094. & faiv. moins décidée contradiél:oirement , & VI. Le prieur de la ville de Saint· Pierre· fans retour: 2°. Quoique dans cet af- le-!vloutier, feigneur· décimateur des pa· faire on ait fuivi la pre.miere diîpolition roilfes de la ville, lit affigner, le 22. fep· de l'édit de 1607. quant à l'exemption tembre i723. au grand conîeil , le lieur de la dîme pendant les dix premieres an- Moquot, :i ce qu'il fat tenu de payer la nées de la culture, on ne s'ett· point con- dîme qu'il contelloit d'une vigne fituée dans formé à la feconde diîpofition, qui veut l'étendue du prieuré, & fur tomes les par· qu'après ce terme, la dîme ne îoit payée ties de cette vigne. Il fut jugé par arrêt du qu'à raiîon de deux pour cent. L'arrêt 18. mars 1717. que Moquot paieroit au porte, au contraire, que la dîme fera per- prieur la dîme de îa vigne , à raiîon du çue fur le pied, & en la maniere accou- quin:r.ieme pour la premiere dîme , & du tumée. Rapp. 1750. p. 147. Pieces, p. 163. trei:r.ieme pour l~ furplus, du plus au plus, & faiv. & du moins au moins, fur toutes les halles, IV. Il y a plufieurs ordres , ou congré- ou haires & chevets de cette vigne, fans gations qui ont obtenu le privilege de l'e- exception , même des nombre' rompus & xemption de dîmes, pour raifon des do· non parfaitS, en conformité des déclara' maines qu'ils cultivent par leurs mains, ou tions du 17. mai 1611. & 7. juin 1617. par celles de leurs fermiers. L'ordre de Pré- avec défenîes au lieur Moquot de dépouil– montré etl de ce nombre ; mais il arrive Ier la vigne dont il s'agit , de fes fruits, fouvent que ces prétendus privilégiés cher- fans en avoir averti le lieur prieur, ou fes chent i étendrel'exemptionau·deli des bor- prépofés. Rapp. 1730. p. 233. & faiv. Pit· nes de la conceffion. ces, p. 353. & faiv. L'abbaye, chef d'ordre de Prémontré, polîede un domaine dans le lieu de Voyen– ne, où le chapitre de Noyon e!t l'un des gros dé.:imateurs. Les religieux ont préten– du qu'ils devoient jouir de l'exemption de la dime fur ce domaine , en ver.tu des pri– vileges de leur ordre. Le chapitre a foutc– nu., au contraire , qu'il étoit en polîeffion immémoriale d'y percevoir la dîme; Il ne contelloit pas le privilege de l'ordre, mais il oppoîoit deux exce;nions : 1°. Que le privilege devoit être relheint aux biens d~ l'a~ci~nne dotation: 2°. Que le cha– pitre eto1t en potfeffion de percevoir la dime fur le domaine dont il s'agilfoit, & notamment depuis plus de quarante ans. Sentence du premier juge , qui admet la preuve de la polfeffion du chaµicre ; ·l'en– quête faite en conféquence, etl concluante en faveur du. chapitre. Cependant, par (en· lence du bailliage de Vermandois , les re· VII. Par arrêt du parlement de Paris; du 31. décembre 1686. il a été jugé en fa– veur du curé d'Alfy, que le gros dû au curé par les gros décimateurs , fera bled-fro– ment, lefquels i cet effet feront tenus de féparer les gerbes , & les faire battre à part. T. UI. p. 137. VIII. L'arrêt du 17. avril 1715. porte que, quoiqu'un gros décimateur foit en po!Teffion immémoriale de payer un gros au curé dans la paroilfe duquel il .prend les dîmes , :l un boitfeau d'un fe1gnc.ur qui n'a pas droit de marché·, ni de faire vendre dans l'étendue de fa jullice à fon boilfeau , fervant [eul~ment de ~efur~ p<>ur le paiement des rentes en gram q~t lui font dues par Ces ccnfitaires, Jed~r gros devoit être payé i la mefure pubh· que & royale plus procha!ne du li~u " ne paroilfant point par un tare conft1tu11f à http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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