Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

51 3 D 1 M E 5.. 5l!4 fj3" Lorl'qu'un curé, o~ ~utre ~énéficier- conllate la quotité des dimes, quotité dif– décimateor voulant recueillir, foie les grof- férente fuivant les lieux ; mais quotité li fes dimes, foie les dîmes infolices ,f ~r le ceruine dans chaque paroilTe , qu'elle ne pied fuivant lequel il ell accoutume. a les puilTe varier en conféquence du témoigna– percevoir; il pl.aîc à quel~ues paro1ffie'!s ge des perronnes intérelTées. Rapp. 17i5. de conteller , fo1t la quo111e des grolTes d1- pag. 368. 369. mes, foir la qualité, ou l'etîe!'ce même d~s dîmes infolires ; la contellauon elt portee •levant les tribunaux laïques; les juges pr.o– noncent qu'avant faire droit, les parues feront preuve refpellivc des faits par el– les allégués ; favoir, le bénéficier, pour prouver que la dîme a roujours été payée fur le pied fuivant lequel il prétend la per– cevoir, & les propriétaires des ttrres , 11our prouver que la dîme n'a jamais été perçue que fur le pied ruivant lequel ils CJlfrent de la payer; ou que la dîme, li elle ell infolire , n'a point été p;yée depuis un certain temps, ainli qu'ils le prétendenr. Les témoins adminillrés par les propriétai– l'es des terres, font des propriétaires d'au– tres terres lituées dans la même paroiff'e. Leur témoignage , tout fufpell c:iu'il ell , puif'lue la caufe les intéreffe, & que le fucces les regarde perfonnellemenr, ell ce– pendant reçu, fous prétexte que fur de femblables faits , les habitans de la même Jllroiffe , font des rémoins néceffaires : & «:'ell fur ces témoignages que le jugement intervient; jugement , ainli qu'il ell aifé de Je préCumer , prefque toujours fatal aux décimateurs. La conféquence d'un pareil ufage n'ell que trop fenlible. Les propriétaires des terres deviennent en quelque façon juges dans leur propre caufe. Leur témoignage étant reçu , & fervanc de fondement aux décilions , ils ne manqueront pas de pré– texte pour faire de temps en temps des pro– cès aux décimateurs, auxquels ils pourront faire perdre totalement les dîmes infolites, & une partie conlidérable des groffes clîmes. MM. les agens font remarquer que plu– iieurs curés, ou décimareurs leur ont adretîé Jeurs plaintes fur ce fujec ; mais qu'ils ont c:u la douleur, non feulement de ne pou– voir obtenir , mais encore de n'ofer deman– der au c<>nfeil du Roi, que les arrêts qui rtoient intervenus dans ce CâS contre les décimateurs, fulTen{ caffés, parce que n'y ;yant aucune ordonnance précife c:iui dê– fe1~de dan.' J'~fpece dont il s'agit de rece– voir le tcmo1gnage des bien- tenans de la même paroi!fe; ils ne trouvoient aucune CJUvcrcure à la caffation. Il feroit d"nc à propos, difent l\1M. les agens de deman– der, ou que ce rémoignagè ne f~it pas reçu 4)u qu'il f11it fait quelque anangement qui §. IL Fruits & /;eux décimahles; pri– vilégiés exempts de la dîme; maniere de la payer. {):3" Les dimes font dues fur les fruits qui croitîent dans les enclos , lorfque ces fruits font décimables par leur nature , 011 par l'ufage des lieux : c'efi ce qui a été jugé dans cette efpece. Plulieurs particuliers de la paroitîe de Cauvigni , dont le chapitre de Beauvais ell gros décimateur, avoient enfemencé dans leur enclos du bled & autres grains fujets à la dîme. Ils refuferent de la payer en 17>6· & cnleverent les grains: le chapitre les lie ailigner au bailliage de Beauvais• pour voir ordonner qu'ils feroient tenus de faire leur déclaration de la quantité de fruits & grains décimables qu'ils avoient dépouillés dans ledit enclos !!fi ladite an– Jiée ; & en conféquence , à fe voir con– damnés à payer la dîme defdits grains , à raifon de fept pour cent. Le bailliage ren– dit le 7. juillet 1737. une fentence confor– me aux conclulions du chapitre. Appel au· parlement de la part des habitans. lis de– mandaient d'être admis à prouver qu'ils étaient en poffeffion immémoriale de ne point pa)'er la dîme des fruits croitTantdans. leurs jardins, clos & potagers. Le chapi– tre, de fon côté, déclarait qu'il n'enten– dait aucunement percevoir la dîme dans' les enclos & jardins qu'à l'égard des fruits fur lefquels la dîme a. accoutumé d'êt~ perçue dans. l'étendue de la paroitîe: en· conréquence de cette déclaration ' arrêt ell intervenu au parlement, le vingt juin 1741. qui confirme la fentence. Rdpp. 1745· pag. 169 & faiv. Pitets, pag. 316. & ;;,;,., li. L'ufage d~ la province de Normandie érn:t depuis long-temps fort incertain fur un po:nr très-important en mariere de dî– mes. C'eH dans le cas de la converlion des terres labourJb!es, en herbages. Suivant l'ancienne jurirprudence du parlement ~c Rouen, il (cffiroit, pour adjuger au déci– mateur la dîme d'une terre qui étoit en her– bage, ou' elle eût été labourée :iuparavant.. Cerufage étoit une fuite du principe reconnu de tous 'les anciens auteurs, que Je chrng~- 111enr de culture ne préjudicie point au dtoll http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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