Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

581 D l 1'.1 E S. pour aider à fJire la g11erre aux infideles, ou aux hérétiques : 2v. Par deux décrets du concile cle L1tran • contre les détemp– teurs des dimes inféodées , par l'un def– quels il fut ordonn~ que l~s la~ques. ne pourroieAt plus po!Εder lefdires d11neSJ•re lruedicario; & par l'autre, qu'ils ne pour– roient les Jliéner les uns JUX autres, à pei– ne d'excommunication: ce qui éroit en ef– fet permettre aux potfetfeurs d'en jouir leur vie dunnt, à la charge qu'après leur mort , ces dimes feroient réunies au do– maine de l'églife : 3°. Par un autre con– cile de Larran, fous Innocent Ill. en 1213. qui enjoint encore la reHitution des dîmes à l'églife : 4°. Par l'ordonnance de faint Louis, de i228. qui prefcrit aux laïques èe rellituer aux eccléfialliques les dimes. quibus /ongo cempure eccltfia fuit defr<lJJdata: 5!1. Par une autre ordonnance du même Prince , en 1267. qui veut que les dîmes inféodées étant rendues à l'églife , foienr réputées pures eccléfiatli~ues , & repren– nent leur premiere qualite ~ & que les li– gnagers du vendeur ne puilfent' les retirer par rérraii lignager, Cùm decima ipfa qu~ in ftudo ab alio cenebatur, ad ecclefiam rediiffet, ad quam de jureJPeflabat: 6°. Par l'ordon– nance de 1269. qui veut que telles dimes mouvames du Roi puilfent être cédées , affenfu Regis minime requifito , aux gens d'é· glife à perpétuité, fans droit d'amottilfe– ment; & que les juges roy•ux ne puilfent plus connonre de telles dimes. La même ordonnance, parlant des dîmes inféodées, dit qu'elles appaniendroient aux gens d'é– glife , fi elles n'étoient pas entre les mains des laïques : 7". Par un arrêt de 1272. qui a jugé que ces dîmes venduées à une églife, n'éraient pas fujerces au rétrait li– gnager : 8°. Par un bref de Clément V. accordé à Philippe-le- Bel , qui lui donne difpenfe du concile de Latran, & fa.cuité :aux laïques du royaume de retenir ces dî– mes, & de les vendre: 9°. Par le chapi– tre 34. des libertés de l'Eglife Gallicane , qui met, entre les privileges des Fran– ~ois, le.droit de retenir dîmes en fief par gens la1ques. Si c'ell: un privilege , donc lefdires dîmes , en leur origine, font ec– clélialliques. On répond enfuite aux ob– jeaions des défendeurs. Tome Ill. pag. 74. jufeu'à 83. · Quant :\ la deuxieme propoÎltion • qui attrilrne à Char!es Marre! cerce foullraaion de dim~ cccléliallique , on obferve que cerce opinion a le confenre:nent univerfel de tous les anciens hillonens & des conci– les. Ce gui réfulre de l'hilloire ell, que la premiere aliénation des d.imes dont on ait connoiffa"ce , a été faire en 720. pour I~ guerre des Sarralins; qu'il· s'en etl fait auOi en 1097. & 1179. pour les Croifades & voyages d'ourre·mer: & non fe~lemenr il y en a eu en ces crois occa.fions ~ mais en– core en d'autres temps. L'on voir que des ecclétialliques même induits, les uns par le mauvais exemple de Martel , & les au– tres pu des mouvemens d"avarice, avoienc volontairement aliéné leurs dîmes en fa– veur des .laïques; c'ell ce qu'on voit dans Fulbert, évêque de Chartres, qui vivoic en 987. epir. 58. où il parle d'un évêque de Paris , Qui facri!tgd ttmtritatt altaria /a'i1:is in beneficium dederat. On en cite plutieurs autres exemples. On répond enfuite à trois argumeos que l'avocat des cléfendeurs op– pofoit au fait de l'ufurpation de Charles l\:larrel. T. III. p. ~3.jufqu'à 105. VI. Les Papes n'ont pas la libre difpofi– tion des dîmes, & ne peuvent accorder le droit de les percevoir ; ils peuvent feule– ment confirmer les donations qui en font faites aux églifes. Cerce conceffion de dî– mes fe trouve dans une bulle de Léon Il. de l'an 676. que ce Pape accorda au chapi– tre de Péronne. Affenfu & rogatu Regis ju' dccimarum addimus & donamus. C'était un des moyens que M. l'évêque de Noyon oppofoit contre cette bulle. T. VI. p. 433. 434· VII. On dillingue deux fortes de dîmes , celles qu'on appelle grolfes dîmes, telle qu'ell la dîme de bled , de vin, ou d'au– tres denrées qui font le principal objet de ce qui fe recueille dans une paroi Ife; & celle qu'on appelle dîme infolite , telle qu'etl la dîmes du lin , des fruits & autres menues denrées. ._ Suivant la jurifprudence des tribunaux du royaume , on ne peut prefcrire contre les groffes dîmes, qllant à l'elfence , m;iis Oil peut en prefcrire la quotité. Selon la même jurifprudence, non feulement on peut pref– crire la quotité, mais encore on peut allé– guer la prefcription contre J' elfence même des dîmes infolites. Cette prefcription s'ac– quiert , ou par l'ufage univerfel d'une con– trée, ou par la potfeffion de quarante ans de chaque particulier. T. III. p. 65. Rapp. 1725. p. 367. 368. VIII. Suivant une ordonnance du Roi Philippe IV. de l'an 1303. les juges royaux ne pouvoient prendre connoilfance de di– n1es non inféodées, t3nt :iu pétitoire, qu'31.1 polfclîoire. P•r l'article 2. de la déclara<ion du 16. décembre 1656. ils doivent connoi– tre , tant au pétitoire, qu'au poffe!Toire <les dimes inféodées, & du po!Telfoire d~s au· tres. T. VI. p. 198. i16. Oo ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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